78
USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux ;
b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution
des eaux, et
2) les pénalités établies pour les infractions ;
c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent
d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des
normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs. »
191. Selon l’Argentine, en autorisant le rejet de nutriments supplémentaires dans un fleuve qui connaît des phénomènes d’eutrophisation,
d’inversion de courant et de stagnation, l’Uruguay a violé l’obligation qui
lui incombe d’empêcher la pollution, faute d’avoir prescrit des mesures
appropriées en ce qui concerne l’usine Orion (Botnia) et respecté les
accords internationaux en matière d’environnement applicables, notamment la convention sur la diversité biologique et la convention de Ramsar. Elle soutient que le statut de 1975 interdit toute pollution portant
atteinte à la protection et à la préservation du milieu aquatique ou modifiant l’équilibre écologique du fleuve. L’Argentine affirme en outre que
l’obligation d’empêcher la pollution du fleuve est une obligation de résultat et qu’elle ne porte pas seulement sur la protection du milieu aquatique
proprement dit, mais s’étend également à toute utilisation raisonnable et
légitime du fleuve, y compris au tourisme et aux autres usages récréatifs.
192. L’Uruguay soutient que l’obligation d’« empêcher la pollution »
énoncée à l’alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975 n’emporte pas
l’interdiction de tout déversement dans le fleuve. Seuls les rejets supérieurs aux limites fixées conjointement par les Parties au sein de la
CARU, conformément à leurs obligations internationales, et qui ont
pour cette raison des effets préjudiciables, sont susceptibles d’être qualifiés de « pollution » au sens de l’article 40 du statut de 1975. De surcroît,
l’Uruguay estime que l’article 41 crée une obligation de comportement, et
non de résultat, mais que, de fait, cela importe peu puisqu’il s’est acquitté
de son devoir d’empêcher la pollution en exigeant de l’usine qu’elle
réponde aux normes relatives aux meilleures techniques disponibles.
193. Avant d’en venir à l’analyse de l’article 41, la Cour rappelle ce qui
suit :
« L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne
relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du
corps de règles du droit international de l’environnement. » (Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29.)
194. Dans le cadre de l’affaire relative au Projet GabčíkovoNagymaros, la Cour a par ailleurs eu l’occasion de souligner que « les
68