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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
de 1975, qui fait obligation aux Parties de coordonner, par l’intermédiaire de la CARU, les mesures propres à éviter une modification de
l’équilibre écologique du fleuve. Elle indique que les rejets de l’usine
Orion (Botnia) ont modifié cet équilibre, et cite à titre d’exemples la prolifération d’algues du 4 février 2009, qui constitue selon elle une preuve
flagrante d’une telle modification, et les rejets de toxines qui seraient à
l’origine des malformations observées chez les rotifères dont des photographies ont été présentées à la Cour.
182. L’Uruguay considère que toute appréciation du comportement
des Parties en ce qui concerne l’article 36 du statut de 1975 doit tenir
compte des règles adoptées par la CARU, car cet article, qui crée une
obligation de coopération, fait référence à ces règles et n’interdit pas en
soi tel ou tel comportement. L’Uruguay estime que l’usine satisfait pleinement aux exigences de la CARU concernant l’équilibre écologique du
fleuve, et conclut qu’il n’a pas agi de manière contraire à l’article 36 du
statut de 1975.
183. Il est rappelé que, aux termes de l’article 36, « [l]es parties coordonnent, par l’intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique et à contenir les fléaux et
autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones d’influence ».
184. La Cour est d’avis que les Parties ne sauraient satisfaire à cette
obligation isolément, par des actes individuels. Le respect de cette obligation exige une action concertée, par l’intermédiaire de la commission.
Cette obligation est l’expression de la recherche par le statut de 1975 de
l’intérêt collectif, et reflète l’un des objectifs ayant présidé à la mise en
place de mécanismes communs, à savoir celui d’assurer une coordination
entre les initiatives et mesures prises par les Parties aux fins de la gestion
durable et de la protection environnementale du fleuve. Les Parties ont
effectivement coordonné leur action en promulguant, dans le cadre de la
commission, des normes qui figurent aux points E3 et E4 du digeste de la
CARU. L’un des objectifs énoncés au point E3 consiste à « [p]rotéger et
préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique ». De même, il
est indiqué au point E4 que celui-ci a été élaboré « suivant ce qui
[était] ... établi dans le[s] ... [a]rticles 36, 37, 38 et 39 ».
185. Selon la Cour, l’article 36 du statut de 1975 vise à empêcher toute
pollution transfrontière susceptible de modifier l’équilibre écologique du
fleuve, en coordonnant l’adoption des mesures nécessaires à cette fin, par
l’intermédiaire de la CARU. Il oblige donc les deux Etats à prendre des
mesures concrètes pour éviter toute modification de l’équilibre écologique. Ces mesures ne se limitent pas à l’adoption d’un cadre réglementaire — ce qu’ont fait les Parties par l’intermédiaire de la CARU ; les
deux Parties sont également tenues de respecter et de mettre en œuvre les
mesures ainsi adoptées. Comme la Cour l’a souligné dans l’affaire relative
au Projet Gabčíkovo-Nagymaros :
« dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et
la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible
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