71 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) l’argumentation de l’Argentine sur le fond et le nombre d’éléments de preuve émanant de sources indépendantes que l’Uruguay a soumis à la Cour. Il conteste également avec force l’argument de l’Argentine selon lequel l’approche de précaution adoptée dans le statut de 1975 aurait pour effet de transférer la charge de la preuve, invoquant l’absence de toute disposition conventionnelle expresse en ce sens, et rejette de même l’idée avancée par l’Argentine selon laquelle le statut ferait peser la charge de la preuve à égalité sur les deux Parties. 162. Tout d’abord, la Cour considère que, selon le principe bien établi onus probandi incumbit actori, c’est à la partie qui avance certains faits d’en démontrer l’existence. Ce principe, confirmé par la Cour à maintes reprises (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 128, par. 204 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101), s’applique aux faits avancés aussi bien par le demandeur que par le défendeur. 163. Le demandeur doit naturellement commencer par soumettre les éléments de preuve pertinents pour étayer sa thèse. Cela ne signifie pas pour autant que le défendeur ne devrait pas coopérer en produisant tout élément de preuve en sa possession susceptible d’aider la Cour à régler le différend dont elle est saisie. 164. Quant aux arguments avancés par l’Argentine concernant le renversement de la charge de la preuve et l’existence, à l’égard de chaque Partie, d’une obligation égale de convaincre au titre du statut de 1975, la Cour considère qu’une approche de précaution, si elle peut se révéler pertinente pour interpréter et appliquer les dispositions du statut, n’a toutefois pas pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve ; elle considère également que rien dans le statut de 1975 lui-même ne permet de conclure que celui-ci ferait peser la charge de la preuve de façon égale sur les deux Parties. * 165. La Cour examinera à présent la question de la preuve par expertise. L’Argentine et l’Uruguay ont tous deux soumis à la Cour une grande quantité d’informations factuelles et scientifiques à l’appui de leurs prétentions respectives. Ils ont également produit des rapports et des études établis par les experts et les consultants qu’ils ont engagés, ainsi que par ceux engagés par la Société financière internationale en sa qualité de bailleur de fonds du projet. Certains de ces experts se sont également pré61

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