70 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) droits figure celui de mettre en œuvre le projet, sous la seule responsabilité de cette partie, dans la mesure où la période de négociation a expiré. 156. La Cour avait considéré, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, que « la construction des usines sur le site actuel ne p[ouvait] être réputée constituer un fait accompli » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 78). Ainsi, en statuant au fond sur le différend qui oppose les deux Parties, la Cour est l’ultime garant du respect par celles-ci du statut de 1975. 157. La Cour conclut de ce qui précède qu’aucune « obligation de nonconstruction » ne pesait sur l’Uruguay après que la période de négociation prévue par l’article 12 a expiré, soit le 3 février 2006, les Parties ayant constaté à cette date l’échec des négociations entreprises dans le cadre du GTAN (voir paragraphe 40). En conséquence, le comportement illicite de l’Uruguay (constaté au paragraphe 149 ci-dessus) ne pouvait s’étendre au-delà de cette date. 158. La Cour ayant établi que l’Uruguay a violé ses obligations de nature procédurale d’informer, de notifier et de négocier dans la mesure et pour les raisons exposées ci-dessus, elle se penchera à présent sur la question du respect par cet Etat des obligations de fond prescrites par le statut de 1975. * * IV. LES OBLIGATIONS DE FOND 159. Avant d’examiner les violations alléguées des obligations de fond découlant du statut de 1975, la Cour traitera de deux questions préliminaires, à savoir la charge de la preuve et la preuve par expertise. A. La charge de la preuve et la preuve par expertise 160. L’Argentine soutient que l’approche de précaution adoptée dans le statut de 1975 a pour effet de « transfér[er] la charge de la preuve à l’Uruguay, [de telle sorte que ce serait à lui de démontrer] que l’usine de pâte à papier Orion (Botnia) ne cause pas de dommages significatifs à l’environnement ». Elle affirme également que la charge de la preuve ne devrait pas peser sur elle seule, en tant qu’Etat demandeur, car, selon elle, le statut de 1975 impose aux deux Parties une obligation égale de convaincre — l’une, de l’innocuité du projet, l’autre, de sa nocivité. 161. L’Uruguay estime au contraire que, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, c’est à l’Argentine, Etat demandeur, qu’incombe la charge de la preuve, mais que, quand bien même la position argentine relative au transfert de la charge de la preuve serait fondée en droit, cela ne changerait rien, étant donné la faiblesse manifeste de 60

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