68 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) Fray Bentos avant la fin de la période de négociation, l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de négocier prévue à l’article 12 du statut. Il en résulte que l’Uruguay a méconnu l’ensemble du mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975. 150. Etant donné que « l’engagement de négocier n’implique pas celui de s’entendre » (Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B no 42, p. 116), il reste à la Cour à examiner si l’Etat d’origine du projet est tenu à certaines obligations après l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 12. D. Les obligations de l’Uruguay après l’expiration de la période de négociation 151. L’article 12 renvoie les Parties, dans l’hypothèse où elles n’aboutissent pas à un accord dans un délai de cent quatre-vingts jours, à l’application de la procédure indiquée au chapitre XV. Le chapitre XV comporte un article unique, l’article 60, selon lequel : « Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du traité et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour internationale de Justice. Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l’une ou l’autre des parties peut soumettre tout différend sur l’interprétation ou l’application du traité et du statut à la Cour internationale de Justice lorsque ledit différend n’a pas pu être réglé dans un délai de 180 jours à compter de la notification prévue à l’article 59. » 152. Le statut de 1975, selon l’Uruguay, ne reconnaît pas à l’une des parties un « droit de veto » sur les projets initiés par l’autre. L’Uruguay estime qu’il n’existe aucune « obligation de non-construction » qui pèserait sur l’Etat d’origine des projets jusqu’à ce que la Cour, une fois saisie, se soit prononcée. L’existence d’une telle obligation, souligne l’Uruguay, permettrait à une partie de bloquer un projet vital pour le développement durable de l’autre partie, ce qui serait incompatible avec « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve ». Au contraire, pour l’Uruguay, en l’absence de disposition particulière dans le statut, il convient d’en revenir au droit international général, que refléterait le projet d’articles de la Commission du droit international de 2001 sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie), en particulier l’alinéa 3 de l’article 9 de ce projet, relatif aux « consultations sur les mesures préventives », selon lequel « si les consultations ... ne permettent pas d’aboutir à une solution concertée, l’Etat d’origine tient néanmoins compte des intérêts de l’Etat susceptible d’être affecté s’il décide d’autoriser la poursuite de l’activité... ». 58

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