67 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) [cent quatre-vingts jours], l’autre partie peut construire ou autoriser la construction de l’ouvrage projeté ». 144. Il en découle, selon la Cour, que, tant que se déroule le mécanisme de coopération entre les parties pour prévenir un préjudice sensible au détriment de l’une d’elles, l’Etat d’origine de l’activité projetée est tenu de ne pas autoriser sa construction et a fortiori de ne pas y procéder. 145. La Cour relève, en outre, que le statut de 1975 s’inscrit parfaitement dans le cadre des exigences du droit international en la matière, dès lors que le mécanisme de coopération entre Etats est régi par le principe de la bonne foi. En effet, selon le droit international coutumier, reflété à l’article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, « [t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Cela s’applique à toutes les obligations établies par un traité, y compris les obligations de nature procédurale, essentielles à la coopération entre Etats. La Cour a rappelé, dans les affaires des Essais nucléaires (Australie c. France) (Nouvelle-Zélande c. France), ce qui suit : « L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale... » (Arrêts, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46, et p. 473, par. 49 ; voir également Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94.) 146. La Cour a par ailleurs eu l’occasion de mettre l’accent sur les caractéristiques de l’obligation de négocier et sur le comportement qu’elle prescrit aux Etats concernés : « les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens » (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85). 147. Le mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975 n’aurait pas de sens, de l’avis de la Cour, si la partie d’origine de l’activité projetée autorisait celle-ci ou la mettait en œuvre sans attendre que ce mécanisme soit mené à son terme. En effet, si tel était le cas, les négociations entre les parties n’auraient plus d’objet. 148. A cet égard, les travaux préliminaires des usines de pâte à papier sur des sites approuvés uniquement par l’Uruguay ne font pas exception, contrairement à ce que prétend cet Etat. Ces travaux font en effet partie intégrante de la construction des usines projetées (voir paragraphes 39 et 42 ci-dessus). 149. La Cour conclut de ce qui précède que l’accord créant le GTAN n’a pas permis à l’Uruguay de déroger à ses obligations d’informer et de notifier, conformément à l’article 7 du statut de 1975, et que, en autorisant la construction des usines ainsi que du terminal portuaire de 57

Select target paragraph3