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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
ronnementale relatifs à la construction et à l’exploitation de l’usine
soumis par l’entreprise au Gouvernement uruguayen, une fois qu’ils
auront été transmis à la CARU par la délégation uruguayenne. »
(Les italiques sont dans l’original.) [Traduction de la Cour.]
126. L’Uruguay considère que, en vertu de cet « arrangement », les
Parties sont convenues de la marche à suivre, concernant le projet CMB
(ENCE), en dehors de la CARU, et que rien, que ce soit d’un point de
vue juridique ou logique, ne les empêchait de déroger, dans le cadre d’un
accord bilatéral approprié, aux procédures énoncées par le statut de 1975.
Un tel « arrangement », selon l’Uruguay, se limitait à la transmission à
la CARU des plans de gestion environnementale relatifs à la construction
et à l’exploitation de l’usine CMB (ENCE). Il aurait mis un terme, de la
sorte, à tout différend avec l’Argentine concernant la procédure prévue à
l’article 7 du statut de 1975. Enfin, l’Uruguay soutient que l’« arrangement » du 2 mars 2004 sur le projet CMB (ENCE) a été par la suite
étendu au projet Orion (Botnia) dans la mesure où le plan PROCEL, établi par la sous-commission chargée de la qualité des eaux de la CARU et
mettant en œuvre cet accord, était relatif à l’activité des « deux usines »,
CMB (ENCE) et Orion (Botnia), le pluriel étant utilisé dans le titre du
rapport de la sous-commission et dans son texte.
127. L’Argentine, de son côté, soutient que l’« arrangement » intervenu
entre les deux ministres, le 2 mars 2004, était destiné à faire respecter la
procédure prévue par le statut de 1975 et à réintroduire ainsi le projet
CMB (ENCE) au sein de la CARU, mettant fin au différend relatif à la
compétence de la CARU pour connaître du projet. L’Argentine aurait
réitéré devant les instances de la CARU n’avoir pas renoncé aux droits
qu’elle tenait de l’article 7, même si elle a accepté que le différend qui
l’opposait à ce sujet à l’Uruguay aurait pu s’éteindre si la procédure
envisagée dans l’« arrangement » du 2 mars 2004 avait été menée à son
terme.
Or, selon l’Argentine, l’Uruguay n’a jamais transmis à la CARU les
informations requises, comme il s’y était engagé dans l’« arrangement »
du 2 mars 2004. Elle a rejeté par ailleurs l’extension de l’« arrangement »
du 2 mars 2004 à l’usine Orion (Botnia) ; la mention des deux futures
usines par le plan PROCEL ne signifierait nullement, selon elle, la renonciation au respect de la procédure prévue par le statut de 1975.
128. La Cour relève tout d’abord que, si l’existence de l’« arrangement » du 2 mars 2004, consigné au procès-verbal de la CARU, n’a pas
été contestée par les Parties, celles-ci s’opposent, en revanche, sur son
contenu et sa portée. Quels que soient sa dénomination particulière et
l’instrument dans lequel il est consigné (le procès-verbal de la commission), cet « arrangement » liait les Parties dans la mesure où elles y avaient
consenti, et elles devaient s’y conformer de bonne foi. Celles-ci étaient
habilitées à s’écarter des procédures prévues par le statut de 1975, à
l’occasion d’un projet donné, par l’effet d’un accord bilatéral approprié.
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