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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
des préjudices sensibles transfrontières à un autre Etat, doivent être notifiées, selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut
de 1975, par la partie concernée à l’autre partie, par l’intermédiaire de la
CARU. Cette notification est destinée à permettre à la partie qui en est le
destinataire de participer au processus visant à s’assurer que l’évaluation
est complète, pour qu’elle puisse ensuite apprécier, en toute connaissance
de cause, le projet et ses effets (article 8 du statut de 1975).
120. La Cour observe que cette notification doit intervenir avant que
l’Etat intéressé ne décide de la viabilité environnementale du projet,
compte dûment tenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement qui
lui a été présentée.
121. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les notifications à l’Argentine des évaluations de l’impact sur l’environnement relatives aux usines
CMB (ENCE) et Orion (Botnia) n’ont pas eu lieu par l’intermédiaire de
la CARU, et que l’Uruguay n’a transmis à l’Argentine ces évaluations
qu’après avoir délivré les autorisations environnementales préalables pour
les deux usines concernées. Ainsi, en ce qui concerne l’usine CMB
(ENCE), la notification du dossier à l’Argentine est intervenue les 27 octobre et 7 novembre 2003, alors que l’autorisation environnementale
préalable avait déjà été délivrée le 9 octobre 2003. En ce qui concerne
l’usine Orion (Botnia), le dossier a été transmis à l’Argentine entre
août 2005 et janvier 2006, alors que l’autorisation environnementale
préalable avait été octroyée le 14 février 2005. L’Uruguay n’aurait pas
dû, avant la notification, délivrer les autorisations environnementales
préalables et les permis de construction sur la base des évaluations
de l’impact sur l’environnement présentées à la DINAMA. En effet, ce
faisant, l’Uruguay a donné la priorité à sa propre législation sur les
obligations de nature procédurale qu’il tenait du statut de 1975 et a
méconnu la règle coutumière bien établie, reflétée à l’article 27 de la
convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel « [u]ne
partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d’un traité ».
122. La Cour conclut de ce qui précède que l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de notifier les projets à l’Argentine au travers de la
CARU, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut
de 1975.
C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations
de nature procédurale prévues dans le statut de 1975 ?
123. Ayant ainsi examiné les obligations de nature procédurale établies par le statut de 1975, la Cour se penchera à présent sur le point de
savoir si les Parties sont convenues, par accord entre elles, d’y déroger,
comme le prétend l’Uruguay.
124. Les Parties se réfèrent à cet égard aux deux « accords » intervenus
le 2 mars 2004 et le 5 mai 2005. Elles développent cependant des positions
divergentes quant à leur contenu et à leur portée.
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