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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
et, partant, pour que la CARU dût en être informée. Il en est de même
pour le projet de construction du terminal portuaire de Fray Bentos à
l’usage exclusif de l’usine Orion (Botnia), qui incluait des opérations de
dragage et d’utilisation du lit du fleuve.
97. La Cour relève cependant que les Parties sont en désaccord sur
l’existence d’une obligation d’informer la CARU au sujet du prélèvement
et de l’utilisation, par l’usine Orion (Botnia), de l’eau du fleuve à des fins
industrielles. L’Argentine estime que l’autorisation octroyée par le ministère du transport et des travaux publics uruguayen, le 12 septembre
2006, concerne une activité suffisamment importante (« entidad suficiente ») pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, et que
l’Uruguay aurait dû suivre, à ce sujet, la procédure prévue aux articles 7
à 12 du statut de 1975. Pour sa part, l’Uruguay soutient que cette activité
fait partie intégrante de l’ensemble du projet de l’usine Orion (Botnia) et
que le statut n’exige pas d’informer la CARU à chaque étape de l’avancement de l’ouvrage projeté.
98. La Cour relève que, si les Parties s’accordent pour reconnaître que
la CARU devait être informée des deux projets d’usines et du projet de
construction du terminal portuaire de Fray Bentos, elles s’opposent néanmoins quant au contenu de l’information qui devait être adressée à la
CARU et quant au moment auquel elle devait avoir lieu.
99. L’Argentine a soutenu que le contenu de l’obligation d’information doit être déterminé à la lumière de l’objectif de celle-ci, soit la
prévention des atteintes à la navigation, au régime du fleuve ou à la
qualité des eaux. Le projet dont la CARU doit être informée peut, selon
l’Argentine, n’être pas très avancé car il s’agit seulement de permettre
à la commission de « déterminer sommairement » dans un délai très
bref de trente jours si ce projet « peut causer un préjudice sensible à
l’autre partie ». Ce serait seulement dans la phase procédurale suivante
que l’obligation d’informer serait plus complète. L’information de la
CARU doit cependant, de l’avis de l’Argentine, intervenir préalablement
à l’autorisation et à la construction d’un projet sur le fleuve Uruguay.
100. Reprenant les termes du premier alinéa de l’article 7 du statut
de 1975, l’Uruguay en donne une autre interprétation, estimant que
l’information prévue par cette disposition ne peut être transmise à la
CARU aux tout premiers stades de la planification, car la commission ne
pourrait disposer des éléments suffisants pour déterminer si le projet est
susceptible ou non de causer un préjudice sensible à l’autre Etat. Pour
cela, il faudrait, selon l’Uruguay, que le projet ait atteint un stade où l’on
dispose à son sujet de toutes les informations techniques. L’Uruguay
tend, comme la Cour y reviendra plus loin, à lier le contenu de l’information au moment où elle devrait être fournie, soit même après l’octroi par
l’Etat concerné de l’autorisation environnementale préalable.
101. La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle
coutumière, trouve son origine dans la diligence requise (« due diligence »)
de l’Etat sur son territoire. Il s’agit de « l’obligation, pour tout Etat, de ne
pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits
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