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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
traité » (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.
Recueil 1997, p. 78, par. 140 et 141).
77. La Cour estime que c’est en coopérant que les Etats concernés
peuvent gérer en commun les risques de dommages à l’environnement qui pourraient être générés par les projets initiés par l’un ou
l’autre d’entre eux, de manière à prévenir les dommages en question, à
travers la mise en œuvre des obligations tant de nature procédurale que
de fond prévues par le statut de 1975. Cependant, alors que les obligations de fond sont libellées le plus souvent en termes généraux, les
obligations de nature procédurale sont plus circonscrites et précises
afin de faciliter la mise en œuvre du statut à travers une concertation
permanente entre les parties concernées. La Cour a qualifié le
régime institué par le statut de 1975 de « régime complet et
novateur » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,
C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 81), dans la mesure où les deux
catégories d’obligations susmentionnées se complètent parfaitement, afin
que les parties puissent réaliser l’objet du statut tel qu’elles l’ont fixé en
son article premier.
78. La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place
des procédures en liaison avec cette institution, afin que les parties puissent s’acquitter de leurs obligations de fond. Mais le statut n’indique
nulle part qu’une partie pourrait s’acquitter de ses obligations de fond en
respectant seulement ses obligations de nature procédurale, ni qu’une
violation des obligations de nature procédurale emporterait automatiquement celle des obligations de fond.
De même, ce n’est pas parce que les parties auraient respecté leurs obligations de fond qu’elles seraient censées avoir respecté ipso facto leurs
obligations de nature procédurale, ou qu’elles seraient dispensées de le
faire. D’ailleurs, le lien entre ces deux catégories d’obligations peut être
rompu, dans les faits, lorsqu’une partie qui n’aurait pas respecté ses obligations de nature procédurale renoncerait ensuite à la réalisation de
l’activité projetée.
79. La Cour considère, en conséquence de ce qui précède, qu’il existe
certes un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les deux catégories
d’obligations prévues par le statut de 1975, mais que ce lien n’empêche
pas que les Etats parties soient appelés à répondre séparément des unes et
des autres, selon leur contenu propre, et à assumer, s’il y a lieu, la responsabilité qui découlerait, selon le cas, de leur violation.
B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation
80. Le statut de 1975 prévoit à la charge de la partie qui projette certaines activités, énumérées au premier alinéa de l’article 7, des obligations
de nature procédurale dont le contenu, l’articulation et les délais sont
précisés aux articles 7 à 12 comme suit :
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