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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
parties l’obligation d’exercer leurs pouvoirs de réglementation, en conformité avec les accords internationaux applicables, aux fins de la protection
et de la préservation du milieu aquatique du fleuve Uruguay. Aux termes
de l’alinéa b) de l’article 41, les normes mises en place pour prévenir la
pollution des eaux et la sévérité des « pénalités » ne doivent pas être abaissées. Enfin, l’alinéa c) de l’article 41 concerne l’obligation faite à chacune
des parties d’informer l’autre des normes qu’elle se propose d’établir en
matière de pollution des eaux.
63. La Cour en conclut que rien, dans le texte de l’article 41 du statut
de 1975, ne vient étayer la thèse selon laquelle cet article constituerait une
« clause de renvoi ». En conséquence, les différentes conventions multilatérales invoquées par l’Argentine ne sont pas, comme telles, incorporées
dans le statut de 1975. Pour cette raison, elles ne relèvent pas de la clause
compromissoire et la Cour n’a pas compétence pour trancher la question
de savoir si l’Uruguay a rempli les obligations lui incombant en vertu de
ces instruments.
64. La Cour examinera ensuite brièvement comment le statut de 1975
doit être interprété. Si les vues des Parties concordent en ce qui concerne
l’origine du statut et le contexte historique dans lequel il s’insère, elles
divergent quant à sa nature et à son économie générale ainsi que quant
aux obligations de nature procédurale et de fond qu’il énonce.
Les Parties conviennent cependant que le statut de 1975 doit être interprété conformément aux règles de droit international coutumier relatives
à l’interprétation des traités, telles que codifiées à l’article 31 de la
convention de Vienne sur le droit des traités.
65. La Cour s’est référée à ces règles lorsqu’elle a été appelée à interpréter les dispositions de traités et d’accords internationaux conclus
avant l’entrée en vigueur de la convention de Vienne en 1980 (voir, par
exemple, les affaires du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/
Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21, par. 41, et de l’Ile de Kasikili/
Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059,
par. 18).
Le statut de 1975 est lui aussi un traité antérieur à l’entrée en vigueur
de la convention de Vienne sur le droit des traités. Pour en interpréter les
termes, la Cour se référera aux règles coutumières d’interprétation des
traités telles qu’elles ressortent de l’article 31 de la convention de Vienne.
Le statut de 1975 doit donc être « interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer [à ses] termes ... dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but ». L’interprétation prendra aussi en compte, outre
le contexte, « toute règle pertinente de droit international applicable dans
les relations entre les parties ».
66. La prise en considération, aux fins de l’interprétation du statut
de 1975, des règles pertinentes de droit international applicables dans les
relations entre les Parties, qu’il s’agisse de règles de droit international
général ou de règles contenues dans les conventions multilatérales auxquelles les deux Etats sont parties, est toutefois sans incidence sur l’éten36