44 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties. » (RTNU, vol. 1295, no I-21425, p. 348 ; note de bas de page omise.) L’article premier définit le but du statut de 1975 : les Parties l’ont conclu à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay. L’article contient certes une référence aux « droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties », mais l’on ne saurait en déduire que les Parties cherchaient à faire du respect des obligations qu’elles tenaient d’autres traités l’un des devoirs leur incombant en vertu du statut de 1975 ; la référence à d’autres traités met plutôt l’accent sur le fait que l’adoption du statut intervient conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de 1961 et « dans le strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties » (les italiques sont de la Cour). Si la conjonction « et » n’apparaît pas dans les traductions anglaise et française du statut de 1975, telles que publiées dans le Recueil des traités des Nations Unies (ibid., p. 340 et 348), elle figure dans la version espagnole, qui est celle faisant foi. Le texte espagnol se lit comme suit : « Las partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay, de 7 de Abril de 1961 con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes. » (Ibid., p. 332 ; les italiques sont de la Cour.) La présence de la conjonction dans le texte espagnol donne à penser que la clause relative au « strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties » est liée, et doit être rattachée, à la première partie de l’article premier (« [l]es parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur l’Uruguay »). 60. Une autre observation s’impose en ce qui concerne le texte de l’article premier du statut de 1975. Celui-ci mentionne les « traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties » (« tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes » dans l’original espagnol ; les italiques sont de la Cour). Dans sa traduction anglaise, ce passage se lit « treaties and other international agreements in force for each of the parties » (les italiques sont de la Cour). Le fait que l’article premier n’exige pas que les « traités et autres enga34

Select target paragraph3