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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
pâte à papier sur la qualité des eaux du fleuve sont couvertes par la clause
compromissoire. Il estime en revanche que cette clause ne permet pas à
l’Argentine de présenter des demandes portant sur tout type de dommage
environnemental. L’Uruguay affirme en outre que les allégations argentines visant la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, visuelles et
autres prétendument causées par l’usine Orion (Botnia), ainsi que les
effets spécifiques que celle-ci aurait eus sur le secteur du tourisme, ne
concernent pas l’interprétation ou l’application du statut de 1975, la
Cour étant dès lors sans compétence pour en connaître.
L’Uruguay concède néanmoins qu’une pollution atmosphérique qui
aurait des effets préjudiciables sur la qualité des eaux du fleuve ou sur le
milieu aquatique entrerait dans le champ de compétence de la Cour.
50. L’Argentine soutient que la position de l’Uruguay quant à l’étendue de la compétence de la Cour est trop restrictive. Elle affirme que le
statut de 1975 a été conclu pour protéger non seulement la qualité des
eaux du fleuve, mais plus généralement le « régime » et les zones d’influence
de celui-ci. Se fondant sur l’article 36 du statut de 1975, qui fait obligation aux parties de coordonner les mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique et contenir les facteurs nocifs sur le fleuve et
dans ses zones d’influence, l’Argentine argue que la Cour est également
compétente pour connaître de demandes relatives à la pollution atmosphérique, et même à la pollution sonore et « visuelle ». Elle prétend en
outre que les mauvaises odeurs produites par l’usine Orion (Botnia) ont
un impact sur les utilisations récréatives du fleuve, en particulier à la station balnéaire de Gualeguaychú, située sur sa rive. Cette demande, selon
l’Argentine, relève également de la compétence de la Cour.
51. La Cour, lorsqu’elle examinera les différentes allégations ou
demandes avancées par l’Argentine, devra déterminer si celles-ci concernent « l’interprétation ou l’application » du statut de 1975, sa compétence
couvrant, aux termes de l’article 60 dudit statut, « [t]out différend concernant l’interprétation ou l’application du traité [de 1961] et du statut
[de 1975] » et l’Argentine n’ayant, par ailleurs, pas prétendu que l’Uruguay ait violé des obligations découlant du traité de 1961.
52. Pour déterminer si l’Uruguay a violé les obligations lui incombant
en vertu du statut de 1975, comme le soutient l’Argentine, la Cour devra
interpréter les dispositions de ce statut et en déterminer le champ d’application ratione materiae.
Seules les demandes que l’Argentine a formulées en se fondant sur les
dispositions du statut de 1975 relèvent de la compétence de la Cour
ratione materiae en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 60. Bien que l’Argentine, à l’appui de ses demandes relatives à la pollution sonore et « visuelle » qu’aurait causée l’usine de pâte à papier, ait
invoqué la disposition contenue à l’article 36 du statut de 1975, la Cour
ne voit rien dans celle-ci qui puisse venir fonder lesdites demandes. Le
libellé clair de l’article 36, qui prévoit que « [l]es parties coordonnent, par
l’intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs
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