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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
de kilomètres au sud de Fray Bentos, en aval de l’usine Orion (Botnia)
(voir croquis no 1, p. 33), et également utilisé par d’autres opérateurs économiques, comme constituant une installation « connexe » à cette dernière.
46. Le différend soumis à la Cour concerne l’interprétation et l’application du statut de 1975. Il porte, en particulier, sur la question de savoir,
d’une part, si l’Uruguay s’est conformé aux obligations de nature procédurale qui sont les siennes en vertu du statut de 1975 en accordant des
autorisations en vue de la construction de l’usine CMB (ENCE) ainsi que
de la construction et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) et du
port qui lui est adjacent, et, d’autre part, si l’Uruguay s’est acquitté des
obligations de fond lui incombant en vertu du statut de 1975 depuis la
mise en service de l’usine Orion (Botnia) au mois de novembre 2007.
* *
47. Ayant ainsi rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le différend
entre les Parties, la Cour se penchera sur le fondement et l’étendue de sa
compétence, y compris sur les questions relatives au droit applicable au
présent différend (voir paragraphes 48 à 66). Elle examinera ensuite les
allégations de l’Argentine relatives à la violation par l’Uruguay des obligations de nature procédurale (voir paragraphes 67 à 158) et de fond
(voir paragraphes 159 à 266) prévues par le statut de 1975. La Cour
répondra enfin aux demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions finales (voir paragraphes 267 à 280).
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II. E
u TENDUE
DE LA COMPÉTENCE DE LA
COUR
48. Les Parties s’accordent pour fonder la compétence de la Cour sur
le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour et sur le premier paragraphe de l’article 60 du statut du fleuve Uruguay de 1975. Celui-ci se
lit comme suit : « Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du traité1 et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour
internationale de Justice. » Elles divergent sur la question de savoir si
toutes les demandes de l’Argentine entrent dans les prévisions de cette
clause.
49. L’Uruguay reconnaît que la compétence de la Cour au titre de la
clause compromissoire s’étend aux demandes concernant toute pollution
ou tout type de dommage causé, en violation du statut de 1975, au fleuve
Uruguay ou aux organismes qu’il abrite. L’Uruguay reconnaît également
que les demandes relatives à l’effet allégué de l’exploitation de l’usine de
1 Il s’agit du traité de Montevideo relatif à la frontière sur l’Uruguay du 7 avril 1961
(RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99 ; note de bas de page ajoutée).
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