30 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amender le cas échéant les présentes conclusions au vu des développements ultérieurs de l’affaire. » Au nom du Gouvernement de l’Uruguay, dans le contre-mémoire : « Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, l’Uruguay prie la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine. » dans la duplique : « Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que : a) l’Argentine n’a établi l’existence, pour le fleuve ou son écosystème, d’aucun préjudice, ou risque de préjudice, qui résulterait des violations qu’aurait commises l’Uruguay des obligations de fond lui incombant en vertu du statut de 1975 et suffirait à justifier le démantèlement de l’usine Botnia ; b) un tel démantèlement causerait à l’économie uruguayenne un préjudice considérable sous forme de pertes d’emplois et de revenus ; c) à la lumière des points a) et b), le remède consistant à démolir l’usine se traduirait donc par des coûts disproportionnellement élevés et ne doit pas être accordé ; d) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’Uruguay a violé les obligations procédurales lui incombant envers l’Argentine, elle peut rendre un jugement déclaratoire à cet effet, qui constituerait une forme de satisfaction adéquate ; e) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’usine ne satisfait pas pleinement à l’obligation incombant à l’Uruguay de protéger le fleuve ou son milieu aquatique, elle peut ordonner à l’Uruguay de prendre toute autre mesure de protection nécessaire pour faire en sorte que l’usine réponde aux obligations de fond imposées par le statut ; f) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’Uruguay a effectivement causé un dommage au fleuve ou à l’Argentine, elle peut condamner l’Uruguay à indemniser cette dernière au titre des articles 42 et 43 du statut ; et g) la Cour doit faire une déclaration énonçant clairement que les Parties sont tenues de veiller au plein respect de tous les droits en litige en l’espèce, y compris celui de l’Uruguay de continuer à exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du statut de 1975. Conclusions Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, l’Uruguay prie la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de lui reconnaître le droit de continuer à exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du statut de 1975. » 24. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présentées par les Parties : 20

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