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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration des faits internationalement illicites mentionnés ci-dessus ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient
pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé
par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ;
v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et,
en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.
La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amender le cas échéant les présentes conclusions, notamment en fonction de
l’évolution de la situation. Il en irait ainsi tout spécialement si l’Uruguay
aggravait le différend1, notamment si l’usine Orion devait être mise en service avant la fin de la présente procédure.
1
Voir l’ordonnance de la Cour du 13 juillet 2006 sur la demande en indication de
mesures conservatoires de l’Argentine, par. 82. »
dans la réplique :
« Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, qu’elle maintient intégralement, et dans la présente réplique, la République argentine
prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir :
1) constater qu’en autorisant
— la construction de l’usine CMB,
— la construction et la mise en service de l’usine Orion et de ses installations connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay,
la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé
sa responsabilité internationale ;
2) dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay
doit :
i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du
statut du fleuve Uruguay de 1975 ;
ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a engagé sa responsabilité ;
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration de ces faits internationalement illicites ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient
pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé
par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ;
v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et,
en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.
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