21 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) hydrologiques du fleuve et de la capacité de réception de ses eaux — Question de la consultation des populations concernées comme élément de l’EIE — Aucune obligation juridique de consulter les populations concernées ne découle des instruments invoqués par l’Argentine — Une consultation par l’Uruguay des populations concernées a bien eu lieu. Techniques de production utilisées à l’usine Orion (Botnia) — Aucun élément ne vient à l’appui de la prétention de l’Argentine selon laquelle l’usine Orion (Botnia) n’appliquerait pas les meilleures techniques disponibles en matière de rejets d’effluents par tonne de pâte à papier produite — Il ne ressort pas des données réunies après la mise en service de l’usine Orion (Botnia) que ses rejets ont excédé les limites autorisées. Impact des rejets de l’usine sur la qualité des eaux du fleuve — Contrôle et suivi postopérationnel — Oxygène dissous — Phosphore — Prolifération d’algues — Substances phénoliques — Présence de nonylphénols dans le milieu aquatique — Dioxines et furanes — Violations alléguées non établies. Effets sur la diversité biologique — Eléments de preuve insuffisants pour conclure que l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de protéger le milieu aquatique, y compris la faune et la flore. Pollution atmosphérique — Pollution indirecte par dépôt dans le milieu aquatique — Eléments de preuve insuffisants. Sur la base des preuves présentées, absence de violation de l’article 41 du statut de 1975 par l’Uruguay. Obligations continues : suivi et contrôle — Obligation des Parties de veiller à ce que la CARU puisse continûment exercer ses pouvoirs au titre du statut de 1975 — Obligation de l’Uruguay de poursuivre le contrôle et le suivi du fonctionnement de l’usine Orion (Botnia) — Obligation des Parties de poursuivre leur coopération par l’intermédiaire de la CARU. * Demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions finales. Demandes de l’Argentine — Violation des obligations de nature procédurale — Constat d’illicéité et satisfaction — Formes de réparation autres que l’indemnisation non exclues par le statut de 1975 — Restitution en tant que forme de réparation du préjudice — Définition — Limites — Caractère approprié de la forme de réparation par rapport au préjudice subi, compte tenu du fait illicite — Caractère inapproprié de la restitution sous la forme du démantèlement de l’usine Orion (Botnia) dans le cas d’une violation des seules obligations de nature procédurale — Absence de violation des obligations de fond et rejet des autres réclamations présentées par l’Argentine — Absence de circonstances spéciales requérant d’ordonner des assurances et garanties de nonrépétition. Demande de l’Uruguay visant à confirmer son droit de poursuivre l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) — Absence de portée utile. * Obligation des Parties de coopérer entre elles selon les modalités prévues par le statut de 1975 afin d’assurer la réalisation de son objet et de son but — Action conjointe des Parties au sein de la CARU et établissement d’une réelle communauté d’intérêts et de droits dans la gestion du fleuve Uruguay et dans la protection de son environnement. 11

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