Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention préventive, selon les modalités prévues par l'article 134, dès que les conditions prévues à l'article 131 et au présent article ne sont plus remplies. Art. 132: (Loi n° 2003-26 du 13 juin 2003). En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà déjà convamné soit pour crime, soit pour délit à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis. Dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelables une seule fois par ordonnance motivée du juge d'instruction. Art. 132-1: (Loi n° 2003-26 du 13 juin 2003). En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une ordonnance non renouvelable selon la même procédure. (Loi n° 2007-04 du 22 février 2007). Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux cas de meurtre, assassinat, parricide, empoisonnement ainsi qu'aux vols criminels et aux détournements de deniers publics." 135. The same law also states in “CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE DEVANT LE POLE JUDICIAIRE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.” Provides for in its: 26

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