Elle est alors recevable et la Cour aurait dû l’apprécier ;
En effet, la raison avancée par les requérants, à savoir
l’imminence de leur expulsion, justifie la nécessité de se
prononcer sur la mesure sollicitée ;
Une demande de procédure accélérée tend à faire juger la cause
dans des délais relativement courts ;
En l’espèce, la cause, ayant été directement enrôlée sur le fond,
a été débattue et mise en délibéré ;
Il s’ensuit alors que la demande de procédure accélérée est
devenue sans objet ;
Sur la demande d’audition de témoins
IV.9- Les requérants ont, par requête en date du 04 septembre
2013, sollicité de la Cour l’audition des témoins notamment le
Directeur National des Domaines et le Maire de la Commune V
du District de Bamako et celle du requérant Bourama SININTA ;
IV.10- Il est indéniable qu’aussi bien le protocole A/P1/7/91
(article 17) que le Règlement de la Cour (article 43) permettent
l’audition des témoins ;
Mais en l’espèce, l’audition du Directeur National des Domaines
et du Cadastre, du Maire de la Commune V du District de Bamako
et de Moussa SININTA, un des requérants, n’est pas nécessaire
à la manifestation de la vérité ;
La demande d’instruction ne s’avère donc pas opportune ;
Il convient alors de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’audition
de témoins ;
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Etat du Mali
IV.11- L’état du Mali a soutenu que la loi n°86-91/AN-RM du 1er
août 1986 portant Code Domanial et Foncier invoquée par les
requérants n’est plus dans son ordonnancement juridique car
remplacée par l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 mars 2000,