titre foncier n°16551, que sur leur recours ils ont fait valoir leurs arguments par le truchement de deux avocats devant la Cour d’Appel de Bamako qui, suivant arrêt n° 95 du 1er avril 2011, a confirmé l’ordonnance querellée ; que suivant acte d’appel n° 01 du 25 janvier 2012, le conseil des requérants a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel ; III.16- Il avancé qu’il est aisé de constater qu’il n’existe aucune violation des droits de l’homme de sa part ; En conséquence, il a sollicité de la Cour : En la forme dire ce que de droit quant à la recevabilité du recours ; Au fond : - dire qu’il n’y a pas de violation de droit de l’homme ; - rejeter le recours comme mal fondé ; - mettre les dépens à la charge des requérants ; IV- MOTIVATION Sur le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure orale IV.1- Le Règlement de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO dispose en son article 58 que « la Cour peut ordonner la réouverture de la procédure orale » ; IV.2- La Cour souligne que le dossier avait été déjà débattu et l’affaire mise en délibéré pour décision être rendue à l’audience du 27/02/2014 ; A cette date, la décision n’est pas intervenue et le dossier n’indique pas que l’affaire ait fait l’objet d’un rabat ; Or, il y a eu changement de la composition ayant préalablement connu de l’affaire ; En pareil cas, la pratique judiciaire voudrait que le délibéré soit rabattu ; IV.3- Il appartient à la Cour de l’ordonner, soit à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, soit d’office ;

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