00c248
85.
En I'espdce, il ressort des pidces du dossier devant la Cour de c6ans que pour
introduire I'appel du Requ6rant devant
la Cour d'appel, son dossier a
6t6
reconstitu6 d partir de I'arr6t de la Haute Cour ainsi que des notes d'audience
devant ladite Cour. Le Requ6rant conteste l'authenticit6 du dossier reconstitu6
sans dire en quoi les 6l6ments reconstitu6s manquent de credibilite.
86. Par cons6quent, la Cour considdre que faute d'6l6ments de preuve que le
dossier reconstitu6 a 6t6 falsifi6, en tout ou du moins en partie, elle rejette les
pr6tentions du Requ6rant et considdre que la proc6dure devant la Haute Cour
n'a pas 6t6 vici6e comme le pr6tend le Requ6rant.
ii.
All6gation portant sur le d6faut d'assistance judiciaire
87. Le Requ6rant se plaint du fait qu'il n'a pas b6n6fici6 de I'assistance judiciaire
devant la Haute Cour et devant la Cour d'Appel. ll soutient qu'en ne lui accordant
pas cette assistance, les juridictions nationales ont failli
pr6vues
i
i
leurs obligations
I'article 3, du Code de proc6dure p6nale et viol6 ainsi l'article 7(1Xc)
de la Charte.
88.
L'Etat d6fendeur affirme que si le droit d la d6fense est un droit absolu dans sa
l6gislation interne, le droit
i
l'assistance judiciaire n'est obligatoire que dans les
cas d'homicide, de meurtre ou d'homicide involontaire ; que pour tous les autres
cas d'infractions p6nales I'aide judiciaire n'est accord6e qu'd la demande de
l'accus6 s'il est prouv6 que celui-ci est indigent
et incapable de payer
les
honoraires d'un conseil. ll conclut au rejet des all6gations du Requ6rant qui, d
aucun moment de la proc6dure, n'a formul6 une telle demande mais au contraire
avait opt6 pour assurer sa propre d6fense.
89.
Dans sa r6plique, le Requ6rant fait valoir qu'6tant profane, il ignorait totalement
qu'il lui 6tait possible d'obtenir de l'assistance judiciaire en vertu des dispositions
l6gales, notamment de I'article 3 de la loitanzanienne portant Code de proc6dure
p6nale tel qu'indiqu6 dans le m6moire e
se.
ajoute qu'au
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