000 249 81. La Cour rappelle que le droit du Requ6rant d ce que sa cause soit entendue exige qu'il prenne part d toutes les audiences relatives d son procds et pr6sente ses moyens de preuves dans Ie respect des rdgles du contradictoire. Toutefois, I'individu garde toujours la possibilite de ne pas participer d I'audience de son procds pour peu que sa renonciation soit 6tablie de manidre non 6quivoquel2. 82. La Cour note qu'il ressort des pidces jointes au dossier que le Requ6rant a participe d son procds devant le Tribuna! du district et devant la Cour d'appel. Par contre i I'appel des parties au procds devant la Haute Cour, il a 6t6 dit que le Requ6rant et les deux autres coaccus6s ont fait savoir qu'ils ne souhaiteraient pas comparaitre. Ce que le Requ6rant ne conteste pas puisqu'i! affirme dans sa r6plique qu'il prend note des observations de I'Etat d6fendeur d cet 6gard. 83. Le Requ6rant ayant renonc6 d participer d son procds, la Cour conclut que la tenue de I'audience devant !a Haute Cour en son absence ne viole pas son droit d ce que sa cause soit entendue. 84. Sur l'all6gation selon laquelle le Requ6rant n'a pas 6t6 entendu faute pour la juridiction d'appel de statuer sur !e dossier original de l'affaire, la Cour estime que si en toute proc6dure, les documents originaux constituent des pidces importantes et pr6cieuses dans l'examen des affaires de sorte que leur inexistence puisse mettre de s6rieux doutes sur l'6quit6 du procds, il n'en demeure pas moins qu'il soit possible de reconstituer le dossier en partie ou en tout. 12 Affaire Sejdovic c. ltalie n'56581/00, par. 39, CEDH 2004-lt, ou CEDH 1993-il tre France, par.33, 2L % >--"" <4-- C .5 \

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