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Article 1er i) du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté
en 2001 par la CEDEAO : « Les partis politiques se créent et exercent
librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur.
Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune
considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent
librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La
liberté d’opposition est garantie (...) »
9. Dans son mémoire en défense, l’Etat du Burkina estime que la Cour est
incompétente pour connaître de l’affaire, que la requête introduite est
irrecevable, et qu’elle est également mal fondée.
10.S’agissant de l’incompétence, l’Etat défendeur avance que la Cour n’est
pas saisie d’une violation concrète des droits de l’homme, mais tout au plus
d’une violation éventuelle ou hypothétique, hypothèse dans laquelle elle
s’est toujours déclarée incompétente.
11. Au titre de l’irrecevabilité du recours, l’Etat du Burkina Faso estime que
le droit en cause, qui est la participation à la gestion des affaires publiques,
est « un droit individuel et subjectif et non un droit collectif ». Devrait alors
être déclarée irrecevable au moins la partie de la requête présentée par des
partis politiques.
12.Enfin, sur le caractère mal fondé de la demande, le Burkina Faso fait valoir
que le droit à participer à des élections « n’est pas un droit de caractère
absolu » et qu’un Etat peut y apporter des restrictions. Il résulte de
l’argumentation de l’Etat défendeur que l’exclusion d’un certain nombre
d’organisations et de citoyens du processus électoral en cours se justifierait
par le soutien qu’ils auraient apporté aux anciennes autorités du pays dans
leur projet de modification de la Constitution en vue de se maintenir au
pouvoir. Ce projet, perçu comme « anticonstitutionnel » dans la loi du 7
avril 2015, a été à l’origine des troubles ayant conduit à la chute du
gouvernement.
IV – Analyse de la Cour
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