graves. Il ne s’agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina
Faso aient, en principe, le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est
le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive
et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes. Interdire
de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement
proche du régime défait mais n’ayant commis aucune infraction
particulière, revient, pour la Cour, à instituer une sorte de délit d’opinion
qui est évidemment inacceptable.
29.Il convient donc de donner au droit de restreindre l’accès à la compétition
électorale sa portée exacte. Un tel droit ne doit pas être utilisé comme un
moyen de discrimination des minorités politiques.
30.A cet égard, l’argument de l’illégalité des changements anti
constitutionnels de gouvernement, que l’on pourrait, sur la base du nouveau
code électoral opposer aux requérants, ne tient pas. Sans entrer dans une
discussion sur la qualification même des conditions dans lesquelles le
précédent régime a voulu modifier la Constitution, la Cour rappelle
simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de
gouvernement vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants,
mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires. Ni l’esprit des
sanctions des changements anti constitutionnels de gouvernement, ni
l’évolution générale du droit international tendant à faire des « droits de
l’homme » un sanctuaire soustrait aux logiques des Etats et des régimes,
n’autorise une application brutale et indiscriminée des mesures coercitives
que l’on pourrait à cet égard concevoir.
31.Si donc le principe de l’autonomie constitutionnelle et politique des Etats
implique sans conteste que ceux-ci aient la latitude de déterminer le régime
et les institutions politiques de leur choix, et d’adopter les lois qu’ils
veulent, cette liberté doit être exercée en conformité avec les engagements
que ces Etats ont souscrits en la matière. Or, il ne fait aucun doute que de
tels engagements existent, l’impressionnante liste des textes invoqués par
les requérants en atteste amplement. Dans le cadre particulier de la
CEDEAO, on se contentera de renvoyer aux dispositions suivantes du
Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, conclu en 2001 :
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