25.La première est qu’il faut écarter du débat judiciaire toute référence au droit
national, qu’il s’agisse de la Constitution du Burkina Faso, ou de normes
infra-constitutionnelles quelles qu’elles soient. Dans leurs écritures, les
requérants se sont en effet référés aussi bien à la Constitution nationale
(article 1er) qu’à la Charte de la Transition (article 1er également). La Cour
doit considérer de telles références comme inappropriées dans son prétoire.
Juridiction internationale, elle n’a vocation à sanctionner que la
méconnaissance d’obligations résultant de textes internationaux
opposables aux Etats.
26.La seconde conséquence est qu’il ne saurait être question, dans la présente
affaire, de s’épancher sur le sens qu’il faut donner au nouvel article 135 du
Code électoral du Burkina Faso. La tentation peut exister, devant la relative
ambiguïté du texte incriminé, de se livrer à l’exégèse de celui-ci, ou de lui
conférer un certain sens, d’orienter son interprétation dans une direction
donnée.
27.La Cour ne saurait bien entendu entreprendre une telle démarche, qui serait
aux antipodes de sa position de principe qui a été rappelée plus haut. Elle
continue à considérer que, pas plus dans cette affaire que dans d’autres qui
l’ont précédée, sa fonction ne consiste à découvrir l’intention du législateur
national, ou de concurrencer les juridictions nationales sur leur propre
terrain, qui est celui de l’interprétation des textes nationaux précisément.
Mais la Cour retrouve sa compétence dès lors que l’interprétation ou
l’application d’un texte national a pour objet ou pour effet de priver des
citoyens de droits tirés d’instruments internationaux auxquels le Burkina
Faso est partie.
28.Pour la Cour, il ne fait aucun doute que l’exclusion d’un certain nombre de
formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se
prépare relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut
certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d’un
pays institue des impossibilités d’accéder à des fonctions électives à
l’encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la
restriction de ce droit d’accès à des charges publiques doit alors être
justifiée, notamment, par la commission d’infractions particulièrement
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