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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
a) Étendue de la famille
16. Pour la filiation maternelle "naturelle", le législateur belge n’utilise
pas les notions de "famille" et "parent". Même une fois établie, elle ne
produit en principe de lien juridique qu’avec la mère. L’enfant n’entre pas
dans la famille de celle-ci. La loi l’en écarte dans le domaine des
successions ab intestat (paragraphe 17 ci-dessous). En outre, s’il a perdu ses
auteurs ou s’ils se trouvent empêchés de manifester leur volonté, il ne peut
se marier, avant l’âge de vingt et un ans révolus, sans le consentement de
son tuteur (article 159 du code civil) et non, comme pour un enfant
"légitime", de ses aïeuls et aïeules (article 150); la loi n’institue
expressément entre eux et lui aucune obligation alimentaire, etc. Toutefois,
certains textes ménagent des exceptions, par exemple pour les
empêchements au mariage (articles 161 et 162). D’après un arrêt de la Cour
de cassation de Belgique, du 22 septembre 1966 (Pasicrisie I, 1967, pp. 7879), ils "donnent aux liens unissant l’enfant naturel et ses grands-parents
une consistance légale, qui repose sur les relations d’affection, de respect et
de dévouement, dues à la communauté de sang; (...) celle-ci crée chez les
ascendants l’obligation de s’intéresser à leurs descendants et comporte pour
eux comme corollaire, dès lors que la loi ne l’exclut pas, le droit de les
connaître, de les protéger et d’exercer sur eux l’influence que l’affection et
le dévouement leur dictent". La Cour de cassation en a déduit un droit de
visite au profit des grands-parents.
b) Droits de l’enfant né hors mariage et de sa mère en matière de successions
et de libéralités
17. L’enfant "naturel" reconnu jouit de droits successoraux inférieurs à
ceux d’un enfant "légitime". Ainsi qu’il ressort des articles 338, 724, 756 à
758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code civil, il n’a pas, dans la succession
ab intestat de son auteur, la qualité d’héritier, mais uniquement celle de
"successeur irrégulier": il doit demander son envoi en possession. Les biens
de sa mère décédée ne lui échoient en entier que si elle ne laisse pas de
parents au degré successible (article 758); sinon, ses droits portent au
maximum - à savoir en l’absence de descendants, ascendants, frères ou
soeurs de sa mère - sur les trois quarts de la portion hér��ditaire qui lui serait
revenue s’il eût été "légitime" (article 757). Sa mère peut en outre, de son
vivant, réduire cette part de moitié. Enfin, l’article 756 refuse à l’enfant
"naturel" toute vocation successorale à l’égard des parents de sa mère.
18. De son côté, l’article 908 désavantage les enfants "naturels" reconnus
en ce qui concerne les libéralités: ils "ne pourront, par donation entre vifs ou
par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre ‘Des
successions’."
Réciproquement, la mère d’un tel enfant ne peut disposer en sa faveur
que d’une fraction de ses biens, sauf à défaut de parents au degré
successible. En revanche, elle peut les lui donner ou léguer en entier, pour