ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER 54 En outre, une fois constatées l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la Convention et la violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), je ne vois aucune utilité à rechercher si les dispositions litigieuses du droit belge pourraient être qualifiées également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), d’autant plus que les requérants semblent eux aussi avoir considéré la situation avant tout du point de vue de la vie familiale et ressenti comme grief l’entrave que les dispositions litigieuses du droit belge représentent pour le développement normal de celle-ci.

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