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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE
MATSCHER
I. Sur la portée de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, et de
l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), en ce qui
concerne l’établissement de la filiation maternelle
Je souscris entièrement au raisonnement de principe de la Cour, qui se
trouve à la base du présent arrêt: le "respect de la vie familiale", garanti par
l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, ne se limite pas à un devoir de
l’État de s’abstenir de certaines ingérences des pouvoirs publics qui
pourraient constituer une entrave au développement de ce que nous
considérons comme appartenant à la "vie familiale"; il implique aussi pour
l’État l’obligation de prévoir, dans son ordre juridique interne, un régime
qui permette aux intéressés de mener une vie familiale normale.
En effet, on peut considérer comme acquis que la mise en oeuvre de
beaucoup de droits fondamentaux - et notamment des droits de la famille demande une action positive de l’État, se traduisant dans la prévision des
règles matérielles, organiques et de procédure, nécessaires à cette fin.
D’autre part, et il faut aussi le souligner, cette obligation positive
découlant de l’article 8 (art. 8) de la Convention se limite à ce qui est
nécessaire pour la constitution et le développement d’une vie familiale selon
la conception que les sociétés européennes d’aujourd’hui possèdent de cette
notion. En outre, les États jouissent d’un certain pouvoir discrétionnaire en
ce qui concerne les modalités suivant lesquelles ils entendent s’acquitter de
leur tâche. En aucun cas l’article 8 (art. 8) n’impose aux États contractants
d’adopter un code de la famille portant des réglementations qui vont au-delà
de cette nécessité.
C’est justement dans l’appréciation de l’étendue des devoirs découlant de
l’article 8 (art. 8) ou, ce qui revient au même, dans l’évaluation de ce qui est
nécessaire à la vie familiale au sens de la Convention, ou de ce qui pourrait
en entraver la constitution et le développement, qu’à mon grand regret je
dois m’écarter de l’argumentation de la majorité de la Cour; cela me conduit
nécessairement, en l’espèce, à des conclusions différentes.
1. Le respect de la vie familiale, selon l’article 8 (art. 8) de la Convention
comme obligation positive des États contractants, dans le sens que nous
venons de donner à celle-ci, n’exige pas que le lien juridique de filiation soit
réglé d’une manière déterminée. La seule obligation qu’à cet égard on peut
déduire de l’article 8 (art. 8) est la prévision, dans le droit interne, d’un
régime qui permette l’établissement de ce lien juridique à des conditions
raisonnables et facilement accessibles aux intéressés.
Il s’ensuit que les États qui, à l’instar de la Belgique, organisent l’état
civil de manière que pour l’établissement du lien de filiation maternelle
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