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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme
BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE
Mon opinion diffère de celle de la Cour sur deux points: j’estime en
premier lieu, en ce qui concerne le mode d’établissement de la filiation
maternelle d’Alexandra Marckx, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8
(art. 8), soit pris isolément, soit combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans
le chef de Paula Marckx, et en second lieu que l’article 1 du Protocole no 1
(P1-1) ne s’applique pas en la matière, de sorte qu’il n’y a pas place pour
une violation de cet article, même en combinaison avec l’article 14 (art.
14+P1-1), contrairement à ce que la Cour a admis.
D’une manière générale je souscris, quant à la portée de l’article 8 (art. 8)
en matière de filiation et quant au domaine d’applicabilité de l’article 1 du
Protocole no 1 (P1-1), aux vues de mon collègue, M. Matscher, et je me
rallie dans cette mesure aux considérations qui figurent dans son opinion
dissidente. Je m’en sépare toutefois dans l’appréciation de la situation de
l’enfant Alexandra Marckx, relativement à l’établissement de la filiation, en
ce qui concerne aussi bien l’article 8 (art. 8) pris isolément que l’article 14
combiné avec l’article 8 (art. 14+8). J’ai, sur ces deux points, voté avec la
majorité. Je considère, en effet, que la mère et l’enfant sont dans des
situations très différentes.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 8 (art. 8), je constaterai que,
s’il est très facile pour la mère, au point de vue des formalités nécessaires,
de reconnaître l’enfant et cela dès la naissance, et si, par conséquent, il n’y a
pas d’empêchement réel ni de difficulté juridique pour elle d’établir avec
son enfant un lien de filiation - je ne considère pas comme tel le dilemme
devant lequel se trouve la mère du fait des limitations patrimoniales qui
découlent de la reconnaissance, dilemme qui est dû à un manque de
coordination des réglementations juridiques et non pas à l’intention du
législateur de décourager la reconnaissance des enfants "naturels" par leur
mère -, l’enfant, lui, dépend entièrement quant à son statut de la volonté
d’autrui: décision de la mère de le reconnaître ou non, décision éventuelle
du tuteur - supposant du reste l’approbation du conseil de famille d’introduire une action en recherche de maternité. Du fait de cette
insécurité, on ne peut pas dire que l’enfant né hors mariage jouisse quant à
sa vie familiale de la protection voulue par l’article 8 (art. 8). Dans le cas
particulier, il ne s’agit pas de considérations purement théoriques puisque,
pendant les treize premiers jours de son existence, l’enfant Alexandra s’est
trouvée sans lien juridique de filiation avec sa mère et exposée aux risques
que cette situation pouvait comporter. Que cela ait été dû à l’inaction de la
mère est sans importance ici. On peut donc admettre que, ne serait-ce que
pendant cette période, l’enfant a été victime de la violation de l’article 8
(art. 8), même si en réalité elle n’a subi aucun dommage.
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