ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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12. Lors de la saisine de la Commission Mme Paula Marckx avait
notamment pour famille, outre Alexandra, sa propre mère, Mme Victorine
Libot, décédée en août 1974, et une soeur, Mme Blanche Marckx.
13. Les requérantes se plaignent des clauses du code civil relatives au
mode d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" comme aux
effets de cet établissement quant à l’étendue de la famille et aux droits
patrimoniaux de l’enfant et de la mère. Elles dénoncent aussi la nécessité,
pour celle-ci, d’adopter celui-là si elle veut en accroître les droits.
B. La législation en vigueur
1) Établissement de la filiation maternelle "naturelle"
14. En droit belge, aucun lien de filiation entre la mère célibataire et son
enfant ne résulte de l’accouchement à lui seul: tandis que l’acte de naissance
inscrit au registre de l’état civil suffit à prouver la filiation maternelle des
enfants d’une femme mariée (article 319 du code civil), celle d’un enfant
"naturel" s’établit au moyen soit d’une reconnaissance volontaire par la
mère, soit d’une action en recherche de maternité.
L’enfant "naturel" non reconnu porte cependant le nom de sa mère,
lequel doit figurer dans l’acte de naissance (article 57). La désignation de
son tuteur incombe au conseil de famille, présidé par le juge de paix.
Aux termes de l’article 334, la reconnaissance "sera faite par un acte
authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans (l’)acte de naissance". Elle
revêt un caractère déclaratif et non attributif: elle ne crée pas l’état de
l’enfant, mais le constate, et rétroagit jusqu’au jour de la naissance. Elle
n’implique pourtant pas nécessairement que son auteur soit la mère réelle de
l’enfant; en revanche, tout intéressé peut la contester comme contraire à la
vérité (article 339). Beaucoup de mères célibataires - environ 25% selon le
Gouvernement, chiffre jugé exagéré par les requérantes – ne reconnaissent
pas leur enfant.
Quant à l’action en recherche de maternité, elle peut être intentée par
l’enfant dans un délai de cinq ans à compter de sa majorité ou, pendant sa
minorité, par son représentant légal avec l’accord du conseil de famille
(articles 341a-341c du code civil).
2) Effets de l’établissement de la filiation maternelle
15. L’établissement de la filiation maternelle "naturelle" a des effets
restreints en ce qui concerne tant l’étendue de la famille que les droits de
l’enfant et de sa mère en matière de successions et de libéralités.