ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 38 accomplira facilement ou qui le seront au nom de l’enfant grâce au régime de tutelle prévu par la loi belge et couvrant de tels cas. Le point de savoir si une telle situation implique une violation de l’article 8 (art. 8) (à supposer qu’il s’applique à ce type de grief) est une autre question dont je ne m’occupe pas pour le moment. Elle me permet cependant d’en venir à mon point suivant. 9. On peut parfaitement soutenir que, bien que l’objet essentiel et à l’époque sans doute le seul véritable de l’article 8 (art. 8) soit conforme à la définition qui en a été donnée au paragraphe 7 ci-dessus, une disposition ainsi libellée doit avoir une application plus large couvrant toute situation où il existe un manque de respect touchant réellement - cette condition est fondamentale - la classe ou catégorie de concepts où entrent "(la) vie privée et familiale (...), (le) domicile et (...) (la) correspondance" ou un ou plusieurs de ces éléments, pourvu (et c’est évidemment essentiel) qu’on donne auxdits éléments un contenu normal et non une interprétation pro domo conçue pour produire le résultat qu’on veut en voir découler, au lieu de celui auquel elle devrait tendre. En l’espèce, les droits à l’égard desquels un manque de respect est allégué devraient donc être des droits appartenant au même ordre juridique que ceux qui intéressent la vie privée et familiale, etc. Or tel n’est nullement le cas. 10. A mon avis, la classe ou catégorie juridique à laquelle l’objet de la présente affaire appartient réellement n’est pas du tout "la vie familiale"; et l’assimilation à ce dernier concept qu’opère l’arrêt de la Cour constitue une distorsion de l’un et l’autre concepts. La présente affaire ne se rapporte en aucune façon à la "vie" familiale au sens habituel de ce terme. Elle a essentiellement pour objet une question de filiation, et c’est cette question, et non la vie familiale, qui lui donne son véritable caractère. La catégorie fondamentale en cause est donc celle de l’état des personnes; or les questions d’état ne sont pas traitées par l’article 8 (art. 8): elles n’entrent pas dans son champ d’application. 11. Les questions d’état et les questions de vie familiale se rapportent à des ordres différents de concepts juridiques. Il est peut-être vrai que certaines questions d’état, comme les questions de filiation, peuvent avoir un aspect privé ou familial aussi bien que public, mais elles ne présentent en aucune manière cet aspect intrinsèquement ou per fundamentum: elles n’ont pas de lien nécessaire ou essentiel avec la vie privée ou familiale en tant que telle. Les catégories de concepts dont il s’agit sont juridiquement tout à fait indépendantes l’une de l’autre. Des questions de filiation ou d’autres questions d’état peuvent surgir ou être présentes même lorsqu’il n’y a pas de vie familiale ou lorsque les intéressés ne vivent pas ensemble de manière à constituer une famille (ce qui n��est pas rare). De même, la vie familiale peut exister quel que soit l’état des personnes habitant le foyer commun, pourvu qu’il y ait entre elles un lien de sang, d’adoption ou même, à la rigueur, d’amitié, de commodité ou de longue habitude. Bref, les liens découlant de

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