37 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE d’écoute (mouchards), aux restrictions d’emploi de la radio et de la télévision, à l’écoute ou au débranchement du téléphone, aux mesures privatives comme les coupures d’électricité ou d’eau, à des abominations comme le fait d’obliger les enfants à rapporter les activités de leurs parents, et même parfois des époux à témoigner l’un contre l’autre, bref à toute la gamme des pratiques inquisitoriales fascistes et communistes, de ces pratiques comme on n’en connaissait presque plus, du moins en Europe occidentale, depuis les époques d’intolérance religieuse et d’oppression jusqu’à leur réapparition (l’idéologie remplaçant la religion) dans de nombreux pays entre les deux guerres mondiales et par la suite. C’est tout cela, et non la réglementation interne, nationale, des rapports familiaux qui fait l’objet de l’article 8 (art. 8); et c’était pour éviter ces horreurs, ces tracasseries et ces vexations que "(la) vie privée et familiale (...) (le) domicile et (...) (la) correspondance" devaient être respectés, que l’individu devait être investi du droit à ce respect - et non pas pour réglementer l’état civil des enfants en bas âge5. 8. Or il est évident que le type de grief présenté par les requérantes en l’espèce n’a absolument aucun rapport avec les situations décrites dans le paragraphe précédent. Elles n’ont été soumises à aucune des pratiques en question et n’ont pas vécu sous un régime juridique où ces pratiques fussent légales et pussent à un moment quelconque être appliquées par l’autorité, de telle manière que (comparer l’affaire Klass, examinée récemment par la Cour6) la seule possibilité d’application de certaines de ces pratiques – par exemple l’écoute téléphonique, l’ouverture de la correspondance – eût un effet concret (parce qu’inhibiteur) sur la vie quotidienne des requérantes. Leurs griefs sont tout différents (différence non seulement de degré, mais de genre): elles vivent sous un régime juridique qui, en cas de naissance illégitime, ne reconnaît pas la création automatique d’un lien juridique entre la mère et l’enfant du seul fait de la naissance (une distinction étant établie par rapport au lien naturel de sang qui, bien entendu, est dûment reconnu). Elles font valoir entre autres que cet état de choses place à divers égards la mère célibataire et son enfant "naturel" dans une situation désavantageuse par rapport aux parents et aux enfants légitimes, bien que les choses puissent s’améliorer ensuite (c’est-à-dire que le lien naturel puisse être transformé en un lien reconnu en droit) par des démarches que la mère Cette opinion est indirectement corroborée par la référence du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) à "l'ingérence" d'une autorité publique. Car s'il y a évidemment une distinction entre l'ingérence et le manque de respect (celui-ci n'impliquant pas nécessairement celle-là), l'existence de lois permettant - et par conséquent en contenant la menace latente - le recours aux pratiques décrites au paragraphe 7 ci-dessus, entraînerait, même si ces lois n'étaient pas appliquées, un manque de respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance qui, si les mesures en cause étaient mises à exécution, se traduirait par de véritables ingérences dans ces domaines. L'indication est très claire. 6 Arrêt du 6 septembre 1978, série A n° 28. 5

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