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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
familiale entre Alexandra et sa grand-mère, sa tante ou tout autre parent de
sa mère. Si tel avait été le cas, la petite Alexandra aurait eu droit au respect
de cette vie familiale en vertu de l’article 8 (art. 8). Il en aurait été de même
si elle avait vécu, par exemple, avec un couple marié qui n’eût avec elle
aucun lien de sang. Je n’aperçois aucune obligation de prévoir des règles
juridiques particulières quant aux liens entre un enfant né hors mariage et
les parents de sa mère. Il me semble aussi que les conséquences pratiques de
pareilles règles seraient minimes, mises à part les incidences financières
dont traite le paragraphe 5 ci-dessous.
5. Sur les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes
Cette question fait l’objet des points 8 à 15 du dispositif de l’arrêt. J’ai
voté avec la minorité sur les points 10 et 12.
A mon sens, une interprétation comparée de l’article 8 (art. 8) de la
Convention d’une part et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) d’autre part
montre que le premier ne traite pas de l’aspect financier des rapports entre
les deux requérantes. Les travaux préparatoires de ces deux dispositions le
confirment. Cela conduit à mes yeux à la conclusion que les règles du droit
belge relatives aux droits patrimoniaux invoqués par les requérantes n’ont
porté atteinte ni à l’article 8 (art. 8) pris isolément ni à l’article 14 combiné
avec l’article 8 (art. 14+8).