33 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON familiale entre Alexandra et sa grand-mère, sa tante ou tout autre parent de sa mère. Si tel avait été le cas, la petite Alexandra aurait eu droit au respect de cette vie familiale en vertu de l’article 8 (art. 8). Il en aurait été de même si elle avait vécu, par exemple, avec un couple marié qui n’eût avec elle aucun lien de sang. Je n’aperçois aucune obligation de prévoir des règles juridiques particulières quant aux liens entre un enfant né hors mariage et les parents de sa mère. Il me semble aussi que les conséquences pratiques de pareilles règles seraient minimes, mises à part les incidences financières dont traite le paragraphe 5 ci-dessous. 5. Sur les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes Cette question fait l’objet des points 8 à 15 du dispositif de l’arrêt. J’ai voté avec la minorité sur les points 10 et 12. A mon sens, une interprétation comparée de l’article 8 (art. 8) de la Convention d’une part et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) d’autre part montre que le premier ne traite pas de l’aspect financier des rapports entre les deux requérantes. Les travaux préparatoires de ces deux dispositions le confirment. Cela conduit à mes yeux à la conclusion que les règles du droit belge relatives aux droits patrimoniaux invoqués par les requérantes n’ont porté atteinte ni à l’article 8 (art. 8) pris isolément ni à l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

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