ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
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dispositions qui en droit comme en fait mettent un terme à la vie familiale
qu’elle et son enfant peuvent avoir menée ensemble. C’est le cas, par
exemple, lorsque la mère fait des démarches pour que d’autres adoptent son
enfant. Au regard de l’article 8 (art. 8), il n’est pas sans importance que la
loi établisse ou non des liens juridiques entre un enfant et sa mère du seul
fait de la naissance. Toutefois, quand on examine ce point en tenant compte
des possibilités susmentionnées que la mère empêche l’établissement et la
poursuite d’une vie familiale entre elle et son enfant, la situation en droit
belge ne paraît guère présenter de pertinence. Un certain degré de pertinence
ou de rigueur est une condition préalable à la constatation d’une violation de
la Convention en ce domaine. D’après moi, on en arrive à la conclusion
qu’une violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, n’est pas non plus
établie dans le chef de la seconde requérante.
3. Application de l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 14
(art. 14+8), au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra
Marckx
Cette question fait l’objet des points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt. La
majorité de la Cour a conclu à une violation des articles 8 et 14 (art. 14+8)
combinés. Je ne souscris pas à ces vues en ce qui concerne Paula Marckx.
Comme je l’ai dit plus haut, la procédure de reconnaissance était très simple
en vérité. Seule entre en ligne de compte cette procédure, et non les
incidences financières de la reconnaissance. Selon moi, elle était si simple
que le désavantage subi par Paula Marckx en comparaison avec les mères
mariées, ne suffit pas à établir une violation des articles examinés ici.
En revanche, je me suis rallié à la majorité de la Cour pour constater une
violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef
d’Alexandra Marckx. Ainsi que je l’ai dit plus haut, l’article 8 (art. 8) me
paraît pertinent bien que, pris isolément, il n’ait pas été violé d’après moi.
Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par cela que l’on peut
constater une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Il
est clair qu’aux yeux de la loi l’enfant Alexandra se trouve dans une
situation inférieure à celle des enfants de mères mariées. Cette différence
manque d’une justification qui soit suffisante au regard de la Convention.
J’estime ce désavantage assez grave pour constituer une violation.
4. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx
Cette question fait l’objet des points 6 et 7 du dispositif de l’arrêt. Sur les
deux aspects du problème abordés, je suis en désaccord avec la Cour.
Certes, en Belgique, l’enfant d’une mère célibataire ne devient pas en
droit membre de la famille de sa mère, mais il va sans dire qu’il peut en fait
bénéficier d’une vie familiale avec cette famille.
Je ne puis découvrir dans la Convention aucune obligation, pour les États
contractants, d’établir les liens juridiques susmentionnés. Comme le dit le
paragraphe 31 de l’arrêt, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une
famille. En l’espèce, il n’a pas été démontré qu’il existât en fait une vie