ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON 32 dispositions qui en droit comme en fait mettent un terme à la vie familiale qu’elle et son enfant peuvent avoir menée ensemble. C’est le cas, par exemple, lorsque la mère fait des démarches pour que d’autres adoptent son enfant. Au regard de l’article 8 (art. 8), il n’est pas sans importance que la loi établisse ou non des liens juridiques entre un enfant et sa mère du seul fait de la naissance. Toutefois, quand on examine ce point en tenant compte des possibilités susmentionnées que la mère empêche l’établissement et la poursuite d’une vie familiale entre elle et son enfant, la situation en droit belge ne paraît guère présenter de pertinence. Un certain degré de pertinence ou de rigueur est une condition préalable à la constatation d’une violation de la Convention en ce domaine. D’après moi, on en arrive à la conclusion qu’une violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, n’est pas non plus établie dans le chef de la seconde requérante. 3. Application de l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 14 (art. 14+8), au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx Cette question fait l’objet des points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt. La majorité de la Cour a conclu à une violation des articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés. Je ne souscris pas à ces vues en ce qui concerne Paula Marckx. Comme je l’ai dit plus haut, la procédure de reconnaissance était très simple en vérité. Seule entre en ligne de compte cette procédure, et non les incidences financières de la reconnaissance. Selon moi, elle était si simple que le désavantage subi par Paula Marckx en comparaison avec les mères mariées, ne suffit pas à établir une violation des articles examinés ici. En revanche, je me suis rallié à la majorité de la Cour pour constater une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra Marckx. Ainsi que je l’ai dit plus haut, l’article 8 (art. 8) me paraît pertinent bien que, pris isolément, il n’ait pas été violé d’après moi. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par cela que l’on peut constater une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Il est clair qu’aux yeux de la loi l’enfant Alexandra se trouve dans une situation inférieure à celle des enfants de mères mariées. Cette différence manque d’une justification qui soit suffisante au regard de la Convention. J’estime ce désavantage assez grave pour constituer une violation. 4. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx Cette question fait l’objet des points 6 et 7 du dispositif de l’arrêt. Sur les deux aspects du problème abordés, je suis en désaccord avec la Cour. Certes, en Belgique, l’enfant d’une mère célibataire ne devient pas en droit membre de la famille de sa mère, mais il va sans dire qu’il peut en fait bénéficier d’une vie familiale avec cette famille. Je ne puis découvrir dans la Convention aucune obligation, pour les États contractants, d’établir les liens juridiques susmentionnés. Comme le dit le paragraphe 31 de l’arrêt, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une famille. En l’espèce, il n’a pas été démontré qu’il existât en fait une vie

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