ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 28 OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE ENTERRÍA SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) satisfaction équitable et la question avait été soulevée d’office par la Cour elle-même (arrêt précité du 21 février 1975, ibidem). Nous pensons que l’évaluation du caractère équitable de la satisfaction due à une partie lésée, sous la forme de la constatation de la violation de ses droits par la Cour, ne saurait être acquise par une décision de principe de portée générale seulement, et que l’appréciation du caractère équitable de la satisfaction accordée à la partie lésée et la forme qui lui est donnée doivent être déterminées par les faits et les situations propres à chaque affaire. Dans la présente affaire, les inquiétudes, les tourments et les angoisses inhérents à la détermination de son statut juridique, et des conséquences qui devaient s’y attacher dans l’avenir, ont été épargnés à Alexandra en raison de son jeune âge à l’heure où ces décisions durent être prises. C’est sa mère qui en a porté le poids, mais les effets de la discrimination dont elle a été l’objet ont subsisté pour elle, même après son adoption, ce qui nous incline à penser qu’en ce qui la concerne aussi, la satisfaction équitable - soit la somme de un franc belge - distincte de la seule décision de principe qu’est la constatation de la violation de ses droits, est fondée. Paula Marckx et sa fille ont limité leur demande de compensation au strict minimum sur le plan pécuniaire. Cette extrême modération est déterminée par leur commune volonté, dans un souci de dignité et de réserve, de ne pas exploiter pécuniairement les situations malheureuses dans lesquelles elles ont été placées par le système légal qui leur était applicable. Elle revêt le caractère d’une satisfaction de principe, mais cette satisfaction, due en compensation d’un dommage moral, doit conserver un caractère personnel adapté aux effets de la loi dans leur propre cas; elle est fondée, dans le cas de Mme Paula Marckx et de sa fille Alexandra, sur le dommage qu’elles ont subi et sur l’intérêt qu’elles ont à être reconnues individuellement victimes de la situation juridique créée par l’État. Il n’existe, au surplus, ni dans la Convention ni dans les principes du droit international de règles qui s’opposent à l’octroi, en pareilles circonstances de fait, d’une satisfaction de principe individualisée.

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