ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 22 b) Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention 63. Aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes." D’après les requérantes, les droits patrimoniaux revendiqués par Paula Marckx relèvent notamment de ce texte. La Commission souscrit à leur thèse que combat le Gouvernement. La Cour se range à l’avis de la Commission. En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété. Les mots "biens", "propriété", "usage des biens", en anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque: les rédacteurs n’ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la matière des projets successifs d’où est sorti l’actuel article 1 (P1-1). Or le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété (comp. l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 29, par. 62). 64. En son deuxième alinéa, l’article 1 (P1-1) autorise pourtant les États contractants à "mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général". Il les érige ainsi en seuls juges de la "nécessité" d’une telle loi (arrêt Handyside précité, ibidem). Quant à "l’intérêt général", il peut dans certains cas conduire un législateur à "réglementer l’usage des biens" dans le domaine des libéralités entre vifs ou à cause de mort. La restriction attaquée par la première requérante ne se heurte par conséquent pas au Protocole no 1 (P1) en ellemême. 65. Toutefois, elle vaut uniquement pour les mères célibataires et non pour les femmes mariées. La Cour estime avec la Commission que cette distinction, pour la défense de laquelle le Gouvernement n’avance aucun argument particulier, revêt un caractère discriminatoire. Eu égard à l’article 14 (art. 14) de la Convention, elle n’aperçoit pas sur quel "intérêt général", ni sur quelle justification objective et raisonnable, un État pourrait se fonder en limitant le droit, pour une mère célibataire, de gratifier son enfant d’un don ou d’un legs tandis que la femme mariée ne rencontre aucune entrave analogue. Pour le surplus, elle renvoie mutatis mutandis aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus.

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