19 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 53. L’article 8 (art. 8) n’exige pas pour autant qu’un enfant ait droit à une certaine part de la succession de ses auteurs voire d’autres proches parents: en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux États contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale (paragraphe 31 ci-dessus) et pareil droit n’est pas indispensable à la poursuite de celle-ci. En conséquence, les limitations apportées par le code civil belge à la vocation successorale d’Alexandra Marckx ne se heurtent pas à la Convention en elles-mêmes, c’est-à-dire indépendamment du motif dont elles s’inspirent. Les libéralités appellent un raisonnement analogue. 54. La distinction établie à ces deux égards entre enfants "naturels" et enfants "légitimes" pose en revanche un problème sur le terrain des articles 14 et 8 (art. 14+8) combinés. 55. Jusqu’à son adoption (30 octobre 1974), Alexandra n’a joui envers Paula Marckx que d’une capacité de recevoir (paragraphe 49 ci-dessus) nettement inférieure à celle d’un enfant issu d’un mariage. Cette différence de traitement, à l’appui de laquelle le Gouvernement n’avance aucun argument particulier, manque de justification objective et raisonnable aux yeux de la Cour qui se réfère, mutatis mutandis, aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus. Le Gouvernement plaide toutefois que depuis le 30 octobre 1974 la seconde requérante possède, dans ses rapports avec la première, les droits patrimoniaux d’un enfant "légitime"; il estime dès lors superflu de s’occuper de la période antérieure. Il s’agit là, en somme, d’un simple aspect du moyen préliminaire écarté plus haut (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). La Cour relève en outre, avec la Commission, que la nécessité même de recourir à une adoption pour effacer ladite différence de traitement revêt un caractère discriminatoire. Comme l’ont souligné les requérantes, la technique ainsi employée en l’espèce sert d’ordinaire à établir des liens juridiques entre une personne et l’enfant d’autrui; obliger en pratique une mère célibataire à l’emprunter si elle veut améliorer la situation de sa propre fille sur le plan patrimonial revient à méconnaître le lien du sang et à utiliser l’institution à une fin qui n’est pas la sienne. La procédure à suivre se révèle, du reste, assez longue et compliquée. Surtout, l’enfant dépend entièrement de l’initiative de son auteur: il ne peut demander en justice son adoption. 56. Après comme avant le 30 octobre 1974 et contrairement à un enfant "légitime", Alexandra n’a jamais eu de vocation successorale ab intestat à l’égard de membres de la famille de Paula Marckx (paragraphe 49 cidessus). Là encore, la Cour n’aperçoit pas de justification objective et raisonnable. Pour le Gouvernement, si l’adoption n’attribue en principe à l’adopté aucun droit patrimonial à l’égard de parents de l’adoptant, c’est qu’ils peuvent ne pas l’avoir approuvée. La Cour n’a pas à se prononcer sur ce

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