15 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE point considéré. En réalité, l’existence de ces deux traités dénote en la matière une communauté de vues certaine entre les sociétés modernes. L’exposé des motifs du projet de loi dont le gouvernement belge a saisi le Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) illustre cette évolution des normes et des idées. Il signale entre autres que "ces dernières années, plusieurs pays de l’Europe occidentale, parmi lesquels la République fédérale d’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Italie et la Suisse, ont adopté une législation nouvelle, bouleversant l’économie traditionnelle du droit de la filiation et instaurant une égalité quasi complète entre les enfants légitimes et les enfants naturels". Il relève en outre que "le souci de supprimer toute discrimination et de bannir les inégalités fondées sur la naissance se retrouve (...) dans les travaux de diverses institutions internationales". Quant à la Belgique même, l’exposé précité souligne que la différence de traitement entre les citoyens belges selon que leur filiation est établie dans ou hors les liens du mariage, s’analyse en "une exception flagrante" au principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi (article 6 de la Constitution). Il ajoute que "les juristes et l’opinion publique sont de plus en plus convaincus qu’il y a lieu de mettre fin à la discrimination" à l’égard des enfants "naturels". 42. Le Gouvernement soutient enfin que l’introduction de la règle "mater semper certa est" devrait s’accompagner, comme le prévoit le projet de loi de 1978, d’une refonte des textes relatifs à la recherche de paternité, sans quoi la mère célibataire subirait un accroissement unilatéral considérable de ses charges. Il s’agirait donc d’un problème d’ensemble qu’il serait dangereux de ne pas résoudre en entier. La Cour se borne à noter qu’elle se trouve saisie de certains aspects seulement de la filiation maternelle "naturelle" en droit belge. Elle n’exclut pas qu’un arrêt constatant une violation de la Convention sur tel d’entre eux puisse rendre souhaitable ou nécessaire une réforme législative sur d’autres points non soumis à son examen en l’espèce. Il appartient à l’État en cause, et à lui seul, de prendre les mesures qu’il estime appropriées pour assurer la cohérence et l’harmonie de son droit interne. 43. La distinction incriminée manque donc de justification objective et raisonnable. Partant, le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx a enfreint, dans le chef des deux requérantes, l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). B. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx 44. En droit belge, l’enfant "légitime" s’intègre pleinement dès sa naissance à la famille de chacun de ses auteurs. L’enfant "naturel" reconnu et même adopté, lui, demeure en principe étranger à celle des siens (paragraphe 16 ci-dessus). A la vérité, la loi ménage des exceptions que la jurisprudence récente tend à multiplier, mais elle refuse à l’enfant né hors

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