000835 28. La Cour rejette donc les exceptions soulev6es par I'Etat d6fendeur et conclut qu'elle a la comp6tence mat6rielle en l'espdce. B. Autres aspects de la comp6tence 29. La Cour reldve que sa comp6tence personnelle, temporelle et territoriale n'a pas et6 contest6e par l'Etat d6fendeur et que rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente d cet egard. Elle constate en cons6quence qu'elle a 0 la comp6tence personnelle, 6tant donn6 que l'Etat d6fendeur est partie au Protocole et qu'il a d6pos6 la d6claration pr6vue i l'article 34(6), qui permet aux individus de la saisir directement, conform6ment d l'article 5(3) du Protocole. (ii) la comp6tence temporelle, etant donne que les violations all6gu6es dans la pr6sente requ6te continuent, en ce sens que le Requerant reste condamn€, sur la base de ce qu'il estime 6tre une proc6dure entach6e d'irr6gularit6s s; (iiD la comp6tence territoriale, dans la mesure oU les faits de la cause se sont produits sur le tenitoire d'un Etat partie au Protocole, i savoir l'Etat d6fendeur. 30.Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente pour examiner la pr6sente Requ6te. Vt. SUR LA REGEVABILITE 31. Aux termes de l'article 6(2) du Protocole, < la Cour statue sur la recevabilit6 des requ6tes en tenant compte des dispositions 6nonc6es 5 i l'article 56 de la Charte >. Voir requ6le n" 01312011. Arr6t du 2110612013, (Exceptions Preliminaires), Nohert Zongo et autres Burkina Faso, SS 71 d77 9 c.

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