poursuites sur la base de ces faits, de même que l’arrêt de toute poursuite déjà engagée de ces chefs. 51. Toutefois la Cour se doit de rappe1er que la doctrine et la jurisprudence internationales en la matière, admettent exceptionnellement que pour les violations graves et massives des droits fondamentaux de l'homme, tels que consacres par la coutume internationale et les instruments pertinents des droits de l'homme, retenir l'application de la loi d'amnistie équivaut a supprimer le droit à un recours effectif devant les tribunaux compétents (chambre d'appel de la Spécial Court of Sierra Leone Décision 14 mars 2004- Affaire Kallon et Kamara ( SCLS-04-15-060-1 SCSL-04-15PT-060-II) 14 mars 2004) Affaire Barious Altos- Cour - Interaméricaine des droits de l'hommejugement of novembre 30 2002 (séries C n° 87 cases of Barious Altos Vs Peru). 52. A cet égard la Cour relève que les faits de l'espèce, bien que constituant des violations graves des droits fondamentaux attaches a la personne humaine, sont loin d'être massifs et ne remplissent donc pas par conséquent les critères retenus en la matière par la doctrine et la jurisprudence internationales ; aussi la Cour convient-elle de dire, que la loi d'amnistie invoquée par l'Etat du Niger a vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce, et conséquemment opte pour le rejet de la demande des Requérants tendant à ordonner a I 'Etat du Niger de rechercher, poursuivre et faire juger les auteurs, coauteurs et complices, des faits au cours desquels Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali ont trouvé la mort le 9 décembre 2007 dans la Région d'Agadez. Sur l a demande de dommages-intérêts des Requérants. 53. Les Requérants sans en fixer le montant, demandent réparation du pré judice subi par eux du fait de la disparition de leurs ayants cause. 54. La Cour note que l'Etat du Niger ne s'est pas prononce sur cette demande de dommages intérêts; elle note également que le préjudice dont la réparation est sollicitée par les Requérants est constant et découle amplement de l a mort de Sidi Amar et de Ousmane Sidi Ali, leurs ayants cause. 55. La Cour relève aussi que les faits au cours desquels Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali ont trouvé la mort impliquent des militaires de l'armée de l'Etat du Niger en service commande par leur hiérarchie. La Cour note ensuite que les autorités compétentes de l'Etat du Niger n 'ayant pas déclenche les poursuites sur ces faits comme le lui demandaient les Requérants, ceux- ci ne sont plus en mesure, a cause de Ia loi d'amnistie prise par l'Etat du 12

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