poursuites sur la base de ces faits, de même que l’arrêt de toute poursuite
déjà engagée de ces chefs.
51. Toutefois la Cour se doit de rappe1er que la doctrine et la jurisprudence
internationales en la matière, admettent exceptionnellement que pour les
violations graves et massives des droits fondamentaux de l'homme, tels que
consacres par la coutume internationale et les instruments pertinents des
droits de l'homme, retenir l'application de la loi d'amnistie équivaut a
supprimer le droit à un recours effectif devant les tribunaux compétents
(chambre d'appel de la Spécial Court of Sierra Leone Décision 14
mars 2004- Affaire Kallon et Kamara ( SCLS-04-15-060-1 SCSL-04-15PT-060-II) 14 mars 2004)
Affaire Barious Altos- Cour - Interaméricaine des droits de l'hommejugement of novembre 30 2002 (séries C n° 87 cases of Barious Altos
Vs Peru).
52. A cet égard la Cour relève que les faits de l'espèce, bien que constituant
des violations graves des droits fondamentaux attaches a la personne
humaine, sont loin d'être massifs et ne remplissent donc pas par
conséquent les critères retenus en la matière par la doctrine et la
jurisprudence internationales ; aussi la Cour convient-elle de dire, que la loi
d'amnistie invoquée par l'Etat du Niger a vocation à s'appliquer aux faits de
l'espèce, et conséquemment opte pour le rejet de la demande des Requérants
tendant à ordonner a I 'Etat du Niger de rechercher, poursuivre et faire
juger les auteurs, coauteurs et complices, des faits au cours desquels Sidi
Amar et Ousmane Sidi Ali ont trouvé la mort le 9 décembre 2007 dans la
Région d'Agadez.
Sur l a demande de dommages-intérêts des Requérants.
53. Les Requérants sans en fixer le montant, demandent réparation du pré judice
subi par eux du fait de la disparition de leurs ayants cause.
54. La Cour note que l'Etat du Niger ne s'est pas prononce sur cette demande
de dommages intérêts; elle note également que le préjudice dont la
réparation est sollicitée par les Requérants est constant et découle
amplement de l a mort de Sidi Amar et de Ousmane Sidi Ali, leurs ayants
cause.
55. La Cour relève aussi que les faits au cours desquels Sidi Amar et Ousmane
Sidi Ali ont trouvé la mort impliquent des militaires de l'armée de l'Etat du
Niger en service commande par leur hiérarchie. La Cour note ensuite que
les autorités compétentes de l'Etat du Niger n 'ayant pas déclenche les
poursuites sur ces faits comme le lui demandaient les Requérants, ceux- ci
ne sont plus en mesure, a cause de Ia loi d'amnistie prise par l'Etat du
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