l’existence de ces recours que la société AGRILAND a pu saisir les juridictions ivoiriennes ; 24- Qu’enfin, il est erroné pour la société AGRILAND d’affirmer qu’elle ne dispose d’aucun moyen pour faire sanctionner les énormes violations des lois commises à son encontre par la 1ère Formation Civile B de la Cour Suprême dans la mesure où il existe la procédure de prise à partie prévue par les articles 217 et suivants du Code de Procédure Civile de Côte d’Ivoire ; 25- Que la Haute Cour est donc priée de rejeter cet autre moyen de droit articulé sur des allégations et une argumentation erronées, comme étant mal fondé ; 26- Que s’agissant de la demande de remboursement de la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA, l’Etat de Côte d’Ivoire soulève l’incompétence de la Cour pour connaître d’une telle demande et cite l’arrêt rendu le 03 juillet 2013 dans l’affaire KPATCHA GNASSIMBE contre la République du Togo à cet effet ; qu’il précise que cette demande dont la compétence n’est dévolue qu’aux juridictions nationales a déjà fait l’objet d’un examen par celles-ci et a acquis l’autorité de la chose jugée ; que dès lors, elle ne saurait relever de la compétence de la Cour de Justice de la CEDEAO qui ne connaît que des cas de violation des droits de l’Homme et n’a pas vocation à remettre en cause les décisions des juridictions nationales ; qu’il échet en conséquence à la Haute Cour de se déclarer incompétente à connaître de ce chef de demande ; 27- Que si la Cour passait outre cette exception d’incompétence, elle serait priée de constater qu’il n’y a pas lieu à remboursement dans la mesure où il n’est pas le débiteur de la société AGRILAND S.A et n’est pas partie au litige qui l’a opposée à la société CGP ; III- MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme 9

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