des Peuples, 14.1 et 26 du Pacte International sur les droits civils
et politiques et 20 de la Constitution de Côte d’Ivoire ;
Sur la violation du principe de l’égalité devant la loi
10. La requérante justifie la violation de ce principe par la non prise
en compte de son mémoire ampliatif ; qu’en effet, elle explique
que la Cour Suprême, en rejetant son mémoire ampliatif alors
même qu’il a été déposé conformément aux dispositions de
l’article 212 du Code de Procédure Civile de Côte d’Ivoire , l’a
mise dans « une situation de net désavantage par rapport à la
société CGP » et ne lui a pas fait bénéficier de la protection de la
loi ;
11. Qu’elle cite, comme fondement de cette violation, les articles 7 de
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 3 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 2 alinéa 2 de la
Constitution ivoirienne ;
Sur la violation du droit à un recours effectif
12. La requérante soutient sur ce point qu’en droit ivoirien, il n’existe
aucun recours contre un arrêt de rejet de la Cour Suprême qui viole
volontairement un texte de loi dont l’application ne devait
pourtant poser aucune difficulté particulière comme en l’espèce ;
que cette absence de recours contre les arrêts de rejet de la Cour
Suprême qui violent de façon grossière la loi est, à n’en point
douter, constitutive de violation de son droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi ;
13. Que la Cour d’Appel d’Abidjan a également violé son droit à un
recours effectif en déclarant son ordonnance de clôture de la mise
en état « non susceptible de recours » ;
14. Qu’elle cite, comme fondement de ses moyens, les articles 8 de la
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