lesquels actes pourraient être fondés sur son sexe, sa race, son
origine, sa nationalité, son ethnie, sa religion… ; que la Cour
a, dans son arrêt rendu le 22 février 2013 dans l’affaire
Abdoulaye BALDE et quatre (04) autres contre la République
du Sénégal ( Affaire N°ECW/CCJ/JUD/04/13 du 22 février
2013), rappelé au paragraphe 65 dudit arrêt que « le principe
d’égalité des citoyens devant la loi implique l’égalité des
citoyens devant l’application qui en est faite par une institution
judiciaire, à savoir que les citoyens justiciables se trouvant
dans une situation identique doivent être jugés par un même
tribunal, selon les mêmes règles de procédures juridiques » ;
42- Attendu qu’en matière de violation des droits de l’Homme,
comme évoqué plus haut, il appartient à celui qui invoque une
telle violation d’en faire la preuve ; que s’agissant de la
violation de l’égalité devant la loi, la requérante doit fournir à
la Cour les preuves d’une discrimination commise à son
encontre par les magistrats de la Cour Suprême de Côte
d’Ivoire et qui l’ont mise dans une position de net désavantage
par rapport à la société CGP, son adversaire ;
43- Attendu que dans le cas d’espèce, la société AGRILAND ne
prouve nullement ladite violation des droits de l’Homme dont
elle prétend être victime ; que le seul rejet du mémoire
ampliatif par la Cour Suprême ne saurait constituer une rupture
du principe d’égalité devant la loi ;
44- Qu’il est important de rappeler qu’il n’appartient pas à la
Cour de Céans, juridiction communautaire, d’apprécier les
décisions rendues par les juridictions nationales encore moins
de donner une interprétation des dispositions du droit interne
des Etats membres ; Qu’en effet, la Cour a, dans plusieurs de
ces décisions, affirmé que « les recours contre les décisions des
juridictions des Etats membres ne font pas partie de ses
compétences » :
- affaire Jerry Ugokwe contre la République Fédérale du
Nigeria (affaire N°ECW/CCJ/JUD/03/05 du 07/10/2005) ;
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