convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits
allégués » ;
35- Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les
juridictions ivoiriennes à savoir la 1ère chambre civile de la
Cour d’Appel d’Abidjan et la juridiction du Président de la
Cour suprême ont été saisies des différends qui opposent la
requérante à la société CGP et ont rendu des décisions; qu’il
n’appartient pas à la Cour d’apprécier la légalité de ces
décisions ; Que du reste, la Cour a, dans les arrêts rendus
respectivement le 27 octobre 2008 dans l’affaire Dame
Hadijatou Mai Koraou (Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27
octobre 2008) et le 22 février 2013 dans l’affaire Abdoulaye
BALDE (Arrêt avant Dire-Droit N°ECW/CCJ/JUG/04/13 du
22 février 2013) , affirmé qu’elle n’est pas compétente pour
apprécier les décisions des juridictions des Etats membres dans
la mesure où elle n’est pas une juridiction d’appel ou de
cassation ;
36- Attendu que le droit à un procès équitable, lui, s’entend
comme le disposent les articles 10 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et 14 du Pacte
International sur les droits civils et politiques, du droit de
chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi ; que le principe de
l’égalité des armes qui est l’un des éléments de la notion du
procès équitable requiert que chaque partie se voit offrir une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas en net désavantage par rapport
à son adversaire ; que l’impartialité de la justice, qui se trouve
être aussi une composante du droit à un procès équitable,
implique que le juge ne doit pas prendre parti, dans l’examen
des cas qui lui sont soumis, ou agir de sorte à avantager l’une
des parties en litige ;
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