droits ; qu’il implique aussi que les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être traités de la même manière devant les juridictions et aucun justiciable ne saurait être victime de discrimination devant la justice du fait de sa classe sociale, de ses origines, son sexe, sa nationalité…. ; 32- Qu’il résulte de ce qui précède que la violation du principe de l’égalité devant la justice serait établie lorsque des actes discriminatoires ont été commis à l’encontre d’un justiciable devant une juridiction, le mettant dans une situation d’infériorité ou de net désavantage par rapport à son adversaire ; 33- Attendu qu’en l’espèce, la requérante tout au long de son exposé n’a pu apporter les preuves de la violation du principe d’égal accès au service public de la justice par l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’elle n’établit pas que le droit d’accès à la justice lui a été refusé pour un motif quelconque ou qu’elle a été victime d’une mesure discriminatoire ; qu’il apparaît plutôt de la procédure qu’elle a saisi sans aucune difficulté les juridictions ivoiriennes en témoignent les recours qu’elle a introduits, et qui ont donné lieu à des décisions de justice dont certaines lui ont été favorables; 34- Qu’en l’absence d’éléments de preuves, la Cour ne saurait constater la violation des droits de l’Homme ; que c’est en effet sur la base de ces éléments de preuve que la Cour pourra conclure à l’existence ou à l’absence d’une telle violation ; Qu’elle a d’ailleurs affirmé au paragraphe 35 de l’arrêt rendu le 17 février 2010 dans l’affaire GARBA Daouda contre République du BENIN ( Affaire N°ECW/CCJ/JUD/01/10 du 17/02/2010) : « qu’il est de règle générale en droit qu’au cours d’un procès, la partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuves tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être 11

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