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que la peine de mort obligatoire 6tait contraire d la constitution, celle-ci
6tant
muette d ce sujet. A l'appui de cet argument, le Requ6rant fait valoir que la
peine de mort obligatoire viole le droit de ne pas 6tre soumis d des peines ou
traitements inhumains
et
d6gradants,
le droit de ne pas 6tre
priv6
arbitrairement de la vie ainsi que le droit d un procds equitable, tous ces droits
6tant inscrits dans la Constitution du Ghana.
5.
Le 16 juillet 2009, la cour d'appel a rejete I'appel, aussi bien sur la d6claration
de culpabilite que sur la peine prononc6e.
6.
Par la suite, le Requ6rant a introduit un recours devant la cour suprEme en
annulation de la condamnation et de la peine prononc6e. Le 16 mars 201 1, son
appel a de nouveau 6t6 rejet6.
7.
Le Requ6rant a donc introduit deux demandes de grice pr6sidentielle auprds
du President de la R6publique du Ghana, en d6cembre 2011 et en avril 2012,
respectivement.
8.
En juillet
2012,le Requ6rant a saisi d'une communication le comit6 des droits
de I'homme des Nations Unies (ci-aprds design6 le < cDH >) au titre du
Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (du 16 d6cembre 1966).
9.
Le27 mars 2014, le cDH, dans ses constatations, a indiqu6 que la seule peine
pr6vue pour meurtre au Ghana etant la peine capitale, les juridictions n'avaient
aucun autre choix que de prononcer la peine pr6vue par la loi. Le cDH a conclu
que l'imposition automatique et obligatoire de la peine capitale constituait une
privation arbitraire de
la vie, en violation de l'article 6(1) du protocole
international relatif aux droits civils et politiques (ci-apr6s d6sign6 le
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