00050? cour suprCme du Ghana, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, dont les arr6ts ne peuvent faire I'objet d'aucun autre recours. 38. Le Requ6rant fait valoir qu'il est profane en la matidre, indigent et incarc6r6 et qu'aprds avoir 6puis6 toutes les recours internes, il a tent6 en vain d'exercer des recours << extraordinaires >, en d6posant une demande de gr6ce pr6sidentielle et une communication auprds du cDH avant de saisir la cour de c6ans. ll affirme donc que la Requ6te a 6t6 d6pos6e dans un d6lai raisonnable, compte tenu du temps mis i explorer les < mesures extraordinaires > avant de saisir la cour. A l'appui de ses arguments, il se fonde notamment sur l'affaire Alex Thomas c. TanzanieT. 39. Enfin le Requ6rant affirme que la Requ6te ne souldve aucune question soumise par les Parties et deji tranch6e en vertu des principes de la charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de I'Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de I'Union africaine. 40.A cet egard, le Requ6rantfait valoirque les constatations du cDH sur cette affaire n'empdchent pas la recevabilit6 de la pr6sente Requ6te, conform6ment d l'article 40(7) du Rdglement, car le CDH n'a examin6 aucune question ni aucun point en vertu des principes de la charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine, des dispositions de la charte ou de tout autre instrument juridique de I'union africaine. D'autre part, les constatations du cDH 6taient bas6es sur le PIDCP, quicomporte ses propres dispositions d6taill6es en matidre de droits de I'homme, qui sont 6galement ind6pendantes et diff6rentes de celles de la Charte des Nations Unies et des autres instruments cit6s d l'article 40(7) du Rdglement. TRequ6te n'005/2013. Arr6t du 2011112015 (Fond), A/ex Thomas c. Rdpublique-tJnie de Tanzanie, (Cv aprds < Alex Thomas c. Tanzanie >), gg 73 et 74. t4 =f Y-\*e

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