C. Sur la violation alléguée du droit du second Requérant à la protection contre toute discrimination 178. Le second Requérant affirme que son droit à ne pas être discriminé sur la base de l’origine nationale, protégé par l’article 2 de la Charte, a été violé lorsque : i. Des services d’interprétation ne lui ont pas été fournis ; ii. Il a été exposé à un environnement policier hostile en se faisant interroger en kiswahili, une langue qu’il ne comprenait pas, afin de lui extorquer des aveux ; iii. La police a tiré des conclusions inappropriées et inexactes à son sujet, en raison de son statut de réfugié. 179. Ces griefs ayant déjà été traités dans le cadre du droit au bénéfice de services d’interprétation et à la protection contre la brutalité policière, la Cour s’appesantira donc sur le troisième grief, à savoir que la police a tiré des conclusions inexactes au sujet du Requérant, en raison de son statut de réfugié. 180. Le second Requérant affirme que la police a tiré des conclusions inexactes en raison de son statut de réfugié et de l’intolérance croissante à l’égard des réfugiés contrairement à la « politique de la porte ouverte à l’égard des réfugiés du Congo, du Rwanda et du Burundi ». 181. Il affirme, en outre, que le fait que l’État défendeur n’ait pas diligenté d’enquête ni engagé de poursuites à l’encontre de la dame Mama Mboya, ressortissante tanzanienne et épouse d’un officier de police, qui aurait commandité le meurtre, démontre le traitement préférentiel de l’autorité à l’égard de cette dernière, fondé sur l’origine nationale. Il soutient qu’aux termes de la théorie formulée par le ministère public, la dénommée Mama Mboya était sans doute la plus coupable de tous les acteurs et pourtant il ne l’a jamais inculpée ni citée à la barre, ce qui contraste fortement avec la manière dont les deux réfugiés burundais indigents ont été poursuivis et 54

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