173. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
174. La Cour observe que, bien que cette allégation ait été formulée par le
second Requérant, elle concerne également le premier Requérant. En
conséquence, elle examinera ce grief en prenant en compte les deux
Requérants.
175. La Cour rappelle que dans l’affaire Leon Mugesera c. République du
Rwanda, elle a jugé que l’article 5 de la Charte « peut être interprété comme
s’étendant à la protection la plus large possible contre les abus, qu’ils soient
physiques ou mentaux ».86 La Cour a également estimé que la cruauté ou
l’inhumanité du traitement, qui doit être analysée au cas par cas, doit
impliquer un certain degré de souffrance physique ou mentale du détenu,
compte étant tenu de la durée du traitement, des effets physiques ou
psychologiques du traitement et de l’état de santé de la personne.87 La Cour
a considéré que les États parties à la Charte ont l’obligation « d’assurer
aux détenus les conditions nécessaires à une vie digne, notamment en
fournissant de la nourriture, de l’eau, une ventilation adéquate, un
environnement exempt de maladies et en fournissant des soins de santé
appropriés ».88
176. La Cour observe que les Requérants étayent leurs allégations par des
rapports publiés, tandis que l’État défendeur ne fournit aucune information
en réfutation. En l’absence d’informations contraires réfutant ces
allégations, la Cour considère que ces allégations sont fondées.
177. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
le droit des Requérants à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en
les soumettant à l’angoisse et à des conditions de détention déplorables.
86
Léon Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 846, § 80.
Ibid., § 81.
88 Ibid., § 103.
87
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