indique que la torture peut prendre diverses formes et la constatation de la
violation d’un droit dépendra des circonstances de chaque cause.70
152. La Cour rappelle, en outre, que conformément à sa jurisprudence,
l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants énoncée à
l’article 5 de la Charte est absolue.71 Elle note que les allégations visées en
l’espèce portent sur les coups qui auraient été administrés par les autorités
policières pendant et après l’arrestation des Requérants à l’effet d’obtenir
des aveux de culpabilité, ainsi que sur les menaces de mort proférées par
les mêmes agents de l’État.
153. La Cour relève dans les comptes rendus des audiences que l’avocat du
premier Requérant a informé le tribunal que son client était un réfugié, qu’il
avait été battu et qu’il ne parlait pas le kiswahili.72 La Cour note, en outre,
que les Requérants ont fait part des brutalités policières qu’ils ont subies au
juge du tribunal de district qui les a examinés et a consigné les blessures et
les cicatrices corporelles qu’ils présentaient.
154. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a
violé le droit des Requérants de ne pas être soumis à des traitements
inhumains, cruels et dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en
raison des actes posés par les autorités policières qui sont des agents de
l’État.
ii. Sur l’allégation relative à l’exécution de la peine de mort par pendaison
155. La Cour note que, bien que ce grief ait été formulé par le premier Requérant,
elle concerne également le second Requérant, dans la mesure où il encourt
la même peine et le même mode d’exécution, ce que l’État défendeur ne
70
Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA
493, § 131.
71 Voir Huri-Laws c. Nigeria Communication 225/98 (2000) AHRLR 273 (CADHP 2000), § 41 ; Armand
Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 131.
72 Compte rendu des audiences, page 31/16.
47